Texte intégral
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 17 Décembre 2021
APPELANTE :
Association TENNIS [Localité 3] [Localité 5]
anciennement dénommé Tennis Belleville Puys
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [H] [Z] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [Z] enfant mineure représentée par Madame [L] [S], en sa qualité d'héritière de Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a été engagé par l'association Tennis Belleville Puys, devenue Tennis [Localité 3] [Localité 5], le 1er septembre 2000 en contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur de tennis.
Il a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2018 dans les termes suivants :
'Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail le 3 juillet 2018 de 13h55 à 14h30. C'est pourtant vous qui aviez demandé la veille au président du club d'organiser la séance de 10h à 14h30.
De surcroît, ce même 3 juillet 2018, votre comportement a révélé un manque de professionnalisme aggravé. En effet, de 10h jusqu'à votre départ anticipé , alors que vous étiez en responsabilité d'un groupe de quatre jeunes de 11 et 12 ans, vous avez fait preuve d'une négligence inadmissible. Au lieu de rester sur le court afin d'encadrer ces quatre jeunes, vous vous êtes absenté à de nombreuses reprises du court afin de passer des coups de téléphone non autorisés dans le cadre de votre travail. De plus, vous vous êtes également rendu à plusieurs occasions à votre voiture située de l'autre côté du club house, sur le parking, de sorte que vous n'aviez même plus de contact visuel avec ces enfants.
Tous ces éléments sont constitutifs d'une faute grave.
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de la part du président du club qui gérait pourtant l'organisation de ces séances de tennis. Vous saviez d'ailleurs qu'il en était ainsi car vous l'avez contacté la veille pour changer les horaires prévus initialement, ce qu'il avait accepté. (...)'.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités.
M. [Z] est décédé le 10 novembre 2020 et ses ayants droit, M. [H] [Z] et Mme [B] [Z], initialement représentée par son représentant légal, Mme [L] [S], ont repris la procédure.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'association Tennis Belleville Puys à payer aux ayants droit de M. [Z] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 823,70 euros
congés payés afférents : 458,04 euros
indemnité légale de licenciement : 11 069,39 euros
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 763,47 euros
rappel d'ancienneté : 5 531,77 euros
rappel de salaire : 2 705,22 euros
- débouté les ayants droit de M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de revenus,
- condamné l'association Tennis Belleville Puys à payer aux ayants droit de M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.
Par conclusions remises le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les ayants droit de M. [Z] de leur demande formulée au titre de la perte de revenus, et, statuant à nouveau, de :
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 290,22 euros bruts
- à titre principal, dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter les ayants droit de M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, débouter les ayants droit de M. [Z] de leur demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 10 495,83 euros, débouter les ayants droit de M. [Z] de leur demande de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- en tout état de cause, débouter les ayants droit de M. [Z] de leurs demandes de rappel d'ancienneté, de maintien de salaire et de dommages et intérêts pour perte de revenu et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, M. [H] [Z] et Mme [B] [Z], ayants droit de M. [Z], demandent à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes accordées pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel d'ancienneté et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour perte de revenus, et, statuant à nouveau, de :
- condamner l'association Tennis Belleville Puys au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 063,08 euros
rappel de prime d'ancienneté : 6 424,07 euros
dommages et intérêts pour perte de revenus : 10 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- débouter l'association Tennis Belleville Puys de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et frais éventuels de la procédure.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2023.
La cour ayant sollicité en vertu des articles 143, 442 et 445 du code de procédure civile des explications complémentaires sur les demandes formulées au titre de la prime d'ancienneté et du maintien de salaire, le conseil des ayants-droit de M. [Z] a transmis la note en délibéré réclamée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du licenciement
Relevant que M. [Z] a fait l'objet d'une mise à pied de six jours avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sans que l'employeur ne justifie d'aucune motif à ce délai, les ayants droit de M. [Z] soutiennent qu'elle s'apparente en conséquence à une sanction disciplinaire, ce qui rend le licenciement ultérieur sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, ils contestent le bien-fondé de ce licenciement notant, qu'à défaut d'horaires définis dans son contrat de travail, il ne pouvait être reproché à M. [Z] d'avoir été absent le 3 juillet 2018 de 13h55 à 14h30, d'autant qu'il avait été prévu que le cours soit dispensé de 10h à 14h. Ils contestent en outre qu'il ait laissé les enfants sans surveillance ou qu'il se soit absenté pour passer des appels téléphoniques, et considèrent qu'en tout état de cause, ce second grief ne saurait constituer une faute grave, étant d'ailleurs relevé que les motifs invoqués lors de la réunion du bureau qui s'est tenue postérieurement au licenciement ne sont pas ceux de la lettre de licenciement, ce qui démontrent l'inanité de ceux-ci.
En réponse, l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] conteste toute tardiveté dans l'envoi de la convocation à entretien préalable, étant rappelé que la mise à pied a eu lieu le vendredi 6 juillet et que la convocation a été remise le mardi 10 juillet, soit deux jours ouvrés entre les deux événements et ce, alors que s'agissant d'une association, le président devait rendre compte à son conseil d'administration.
Sur le fond, après avoir rappelé que M. [Z] avait été l'objet d'un avertissement en octobre 2017, elle constate qu'il était bien évidemment astreint à des horaires pour assurer l'encadrement des enfants et qu'en l'occurrence, il résulte d'un échange de sms qu'il devait terminer le 3 juillet 2018 à 14h30, ce qu'il n'a pas respecté, laissant les enfants dont il avait la responsabilité sans encadrement. Aussi, elle considère qu'il s'agit d'un manquement grave au regard de la responsabilité de l'association en ce domaine, éventuellement engagée sur le plan pénal, sachant que plusieurs fois dans la matinée, il s'était rendu à son véhicule, lequel était situé sur le parking, ce qui ne lui permettait pas sur ces temps de surveiller, ne serait-ce que visuellement, les enfants.
1.1 Sur la question de la tardiveté de l'engagement de la procédure de licenciement
Par courrier daté du 5 juillet 2018, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire à effet du vendredi 6 juillet 2018, en explicitant les faits lui valant cette mise à pied conservatoire et en précisant expressément qu'il ne s'agissait pas d'une sanction mais d'une mesure dans l'attente d'une procédure disciplinaire envisagée à son encontre, avec cette précision qu'il serait rapidement informé de la suite de la procédure, laquelle a débuté le mardi 10 juillet avec l'envoi de la convocation à entretien préalable.
Aussi, et alors qu'il s'est écoulé deux jours ouvrés entre le début de la mise à pied conservatoire et l'envoi de la convocation à entretien préalable, il ne saurait s'en déduire que la mesure de mise à pied avait valeur de sanction disciplinaire, d'autant que ce caractère était expressément exclu.
1.2. Sur la question du bien-fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de contractualisation des horaires pour exonérer M. [Z] de toute responsabilité résultant d'un non-respect de ceux-ci.
Néanmoins, cette absence de contractualisation implique que l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] justifie des horaires auxquels était soumis M. [Z] le jour des faits, les ayants droit de celui-ci affirmant qu'il avait été convenu avec les parents que le cours initialement prévu de 10h à 12h et de 14h à 16h serait, en fait, dispensé de 10h à 14h, et non à 14h30 comme le soutient l'association.
Pour ce faire, l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] produit un échange de sms aux termes desquels M. [Z] demande à ce que les séances aient lieu de 10h à 14h30, et ce, pour permettre aux [P] de venir.
Si cet échange de sms n'est pas daté et qu'il ne peut donc être affirmé, à sa seule lecture, que cette organisation concernerait la séance du 3 juillet, il est néanmoins corroboré par d'autres pièces et notamment par l'attestation de M. [P] qui confirme la présence de ses enfants puisqu'il indique les avoir récupérés le 3 juillet 2018 à la fin de leur journée de stage.
S'il est indifférent qu'il ait indiqué que M. [Z] n'était alors pas présent à la fin de leur journée de stage dans la mesure où il ne précise pas l'heure à laquelle il est venu les rechercher et qu'il précise en outre qu'un adulte, à savoir [D] [F], était présent, la relation de la matinée telle que rapportée par ses enfants confirme néanmoins que l'horaire de fin devait bien être 14h30 et non 14h, seule possibilité pour permettre aux enfants de déjeuner.
Ainsi, il explique que ses enfants lui ont raconté leur journée de stage, lui disant que [A] [Z] était resté toute la matinée sur le balcon du club-house à faire du portable, qu'il faisait des allers-venues à sa voiture, que pas une seule fois, il n'était descendu sur les courts, les laissant se gérer et qu'il n'avait pas autorisé de pause-déjeuner pour pouvoir faire les quatre heures d'un coup, qu'il a attendu qu'un adulte arrive pour partir avant la fin du stage, sans prévenir les enfants.
Par ailleurs, et si M. [E] se contente d'indiquer l'heure à laquelle il a récupéré son fils, à savoir 14h30, sans préciser si cela correspondait à l'heure de fin du stage, cela conforte néanmoins encore l'horaire 10h-14h30 et il convient en conséquence de le retenir comme étant établi.
Or, M. [O] [K], apprenti enseignant tennis, indique que lorsqu'il est arrivé au club à 14h le 3 juillet 2018, il n'y avait pas le professeur du club, ce qui n'est nullement en contradiction avec la lettre de licenciement qui évoque un départ à 13h55, pas plus que cette attestation n'est en contradiction avec celle de M. [F] dès lors que celui-ci indique être arrivé à 13h55, soit avant l'arrivée de M. [K] à 14h.
Ainsi, il explique être venu le 3 juillet 2018 à 13h55 pour jouer avec [H] [Z], qu'il a alors aperçu M. [A] [Z] dans sa voiture, qu'il s'est déplacé pour le saluer et que ce dernier l'a informé qu'il attendait un agent d'accueil, à savoir M. [O] [K] ou M. [C] [K], pour quitter les lieux. Il précise être ensuite parti au club pour jouer et avoir croisé les enfants qui étaient en stage, lesquels lui ont demandé où était [A], qu'il leur a répondu qu'il était parti et qu'ils lui ont alors fait savoir qu'il ne leur avait pas dit au revoir.
Enfin, l'attestation du fils de M. [Z], [H] [Z], outre qu'elle émane d'une personne ayant un intérêt direct à la solution du litige, elle ne contredit pas davantage ces attestations dans la mesure où il est simplement indiqué que son père était présent à 14h, non pas auprès des enfants encadrés, mais 'sur le site des terrains de Puys', ce qui est effectivement conforme aux autres attestations, chacun s'accordant pour dire qu'il était dans son véhicule à cette heure là.
Au vu de ces attestations, s'il ne peut être retenu que les enfants ont été laissés sans surveillance de 13h55 à 14h30, il est néanmoins établi qu'ils n'ont plus été encadrés sur ce temps par M. [Z], comme cela avait été convenu, de même qu'il est établi qu'ils ont été laissés sans surveillance d'un adulte durant quelques minutes.
Au-delà du manquement lié au départ prématuré du cours, la description même du déroulement de la matinée par les enfants de M. [P] démontrent un manquement caractérisé dans leur prise en charge, tant au regard du manque d'investissement que du manque d'encadrement, sachant que ces témoignages d'enfants auprès de leur père sont corroborés par une attitude plus générale décrite par d'autres personnes du club et notamment par un autre enseignant, M. [Y], dont l'attestation ne peut être remise en cause au seul motif qu'il aurait récupéré les cours de M. [Z] durant le mois de juillet, cette allégation n'étant pas démontrée comme il sera vu ultérieurement.
Ainsi, il explique qu'ils faisaient des stages de tennis ensemble l'été mais qu'après la séparation d'avec sa femme et le décès de son père, M. [Z] a changé et est devenu de plus en plus perturbé, avec des retards réguliers le matin, et parfois même des absences qui nécessitaient de s'organiser à la dernière minute pour les compenser, sachant qu'il se reposait beaucoup sur son frère, [I], qui 'gérait' les cours et compensait les manquements, absences ou retards en se montrant toujours conciliant et bienveillant à son égard. Il précise encore avoir pris en mains l'organisation des stages, M. [Z] n'intervenant que sur les courts de tennis, alors que lui-même faisait un travail important en amont.
M. [T], membre du bureau, indique quant à lui qu'il a pu constater que M. [Z] utilisait régulièrement son téléphone portable, était souvent en retard, manquait d'investissement lors des échauffements et qu'il y avait des plaintes de licenciés concernant les cours.
Enfin, Mme [G], membre du bureau, explique qu'avant même le licenciement, il existait de la part de M. [Z] un déni de l'autorité et des difficultés évoquées, ainsi, en septembre 2015, alors qu'il lui était fait part des remontées d'insatisfaction de joueurs en compétition à raison par exemple du manque de conseils pédagogiques et techniques, de temps d'échauffement en autonomie, il avait tout nié en bloc, concluant à de l'acharnement, ce qui s'était encore traduit en septembre 2017 à l'égard du président qui lui avait fait discrètement une remarque pour qu'il retourne s'occuper des entraînements, sachant qu'à cette occasion, sa réaction avait été démesurée avec un discours incohérent et répété en boucle. Elle précise que le 30 septembre, il lui avait écrit par sms pour lui dire que ses propos avaient été un peu démesurés, qu'il allait se reprendre mais qu'il était resté les jours suivants dans le déni de ses responsabilités et problème d'addiction.
Elle conclut en expliquant que son départ inopiné du travail à 14h au lieu de 14h30 a été l'élément déclencheur face aux problèmes à répétition en matière d'addiction à l'alcool et d'insubordination devant un problème majeur pour le club au titre de la sécurité des enfants.
S'il est exact que ces deux attestations émanent de membres du bureau, ce qui implique de les examiner avec plus de précautions, celle de Mme [G] est particulièrement circonstanciée, et elles ne sont en tout état de cause que des éléments de contexte, sachant que les attestations produites décrivant la journée même des faits sont suffisantes à établir les fautes commises ce jour-là par M. [Z] qui avait déjà été sanctionné le 7 octobre 2017 par un avertissement pour un comportement agressif et démesuré envers le président de l'association qui lui demandait discrètement de se rendre auprès de ses élèves sur les courts de tennis.
Enfin, si M. [Z] produit trois témoignages de personnes vantant ses qualités professionnelles, il ne peut qu'être relevé que M. [X] ne précise pas la période durant laquelle son fils s'est entraîné, que celui de M. [V] est un simple courrier non daté et non accompagné d'une pièce d'identité et que le troisième émane de [H] [Z], directement intéressé à la solution du litige, aussi, outre qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des fautes commises le 3 juillet 2018, ils ne permettent même pas de remettre en cause les difficultés récurrentes évoquées dans les attestations précitées, ce que ne permet pas davantage l'attestation de
M. [J], responsable sportif dans l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] du 5 septembre 2018 au 25 juillet 2019, soit postérieurement à la période d'embauche de M. [Z], sachant qu'il indique simplement que les adhérents n'avaient pas la même version que les membres du bureau vis-à-vis de M. [Z], notamment quand ils disaient qu'il n'était pas à la hauteur des attentes des adhérents, précisant que ça a été pareil pour lui.
Dès lors, les fautes commises par M. [Z] le 3 juillet 2018 qui touchent à l'essence même de son métier, à savoir encadrer des jeunes de 11 et 12 ans durant des cours de tennis, et qui faisaient suite, non seulement à de précédentes observations sur son attitude mais aussi à un avertissement délivré en septembre 2017, constituent des manquements graves qui empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiaient de prononcer un licenciement pour faute grave, quand bien même l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] a fait le choix de payer à M. [Z] son préavis, comme elle le précise dans la lettre de licenciement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, à l'exception de celle liée à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que, comme vu précédemment, il résulte de la lettre de licenciement que l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] a fait le choix de le payer tout en dispensant M. [Z] de l'exécuter.
Dès lors, et alors que le salarié, dispensé par l'employeur d'exécuter le préavis, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, même dans le cas où il a été, en raison de son état de santé, dans l'incapacité de l'accomplir, et que l'employeur ne peut alors déduire le montant des indemnités journalières, il convient de condamner l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] à payer aux ayants-droit de M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à sa période d'arrêt de travail, soit du 26 juillet au 9 août 2018, soit 1 145,11 euros, sachant que le reste de la période des deux mois de préavis a été réglé et ce, jusqu'au 26 septembre 2018.
2. Sur la demande relative au rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l'arrêt-maladie
Les ayants droit de M. [Z] expliquent que ce dernier a été placé en arrêt maladie du 15 mars au 21 mai 2018 sans percevoir le maintien de salaire auquel il pouvait prétendre en vertu de la convention collective nationale du sport, aussi, réclament-t-ils son paiement pour 67 jours sur la base d'un salaire net de 1 868,86 euros, dont ils déduisent les indemnités journalières versées à hauteur de 2 409,60 euros, demande à laquelle s'oppose l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] en indiquant que le conseil de prud'hommes a arbitrairement accordé une somme sans expliciter son calcul.
Selon l'article 4.3.1 de la convention collective nationale du sport, tout salarié ayant un an d'ancienneté bénéficie à compter du 4ème jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci, ce maintien ne pouvant se prolonger au-delà du 90ème jour d'arrêt.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] a été placé en arrêt-maladie, non pas du 15 mars au 21 mai 2018, mais du 16 mars au 21 mai 2018, aussi, et alors que c'est un délai de carence qui est prévu par la convention collective et non une condition d'éligibilité, c'est à compter du 19 mars qu'il peut prétendre au maintien de salaire, soit durant 64 jours.
Enfin, ce calcul ne doit pas être opéré sur le salaire brut mais sur le salaire net comme cela est rappelé dans l'article précité de la convention collective, soit 1 868,86 euros, aussi, M. [Z] aurait dû percevoir sur cette période la somme de 3 986,90 euros correspondant à 1 868,86 x (64/30) et il n'a perçu que la somme de 2 409,60 euros.
Il convient en conséquence de condamner l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] à payer aux ayants droit de M. [Z] la somme de 1 577,30 euros à titre de rappel de salaire, infirmant le jugement sur le montant accordé.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus
Les ayants droit de M. [Z] font valoir qu'en vertu de son contrat de travail, M. [Z] organisait des stages de tennis durant les vacances scolaires et enseignait le tennis en cours particuliers pour lesquels il était directement rémunéré par ses clients, avantage qui lui a été supprimé par l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] par mesure de rétorsion suite à son arrêt maladie de 2018.
S'il résulte d'un avenant signé en 2005 que durant les vacances scolaires, du 1er juillet au 30 août, pour chaque stage collectif ou séance individuelle, il revenait 5 euros de l'heure au Tennis Belleville Puys et que M. [Z] devait se déclarer en salarié indépendant, outre le flou de cet avenant, il n'est produit, pour justifier de la suppression de ses stages en rétorsion de son arrêt de travail qu'une plaquette publicitaire relative aux stages 2018 sur laquelle apparaît seul le nom M. [Y] alors que sur les plaquettes de 2013 et 2014, le nom de M. [Z] apparaissait.
Au-delà de ces plaquettes publicitaires, il n'est pas produit le moindre courrier permettant de retenir que ce serait à l'initiative de l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] qu'aucun stage n'aurait été organisé durant l'été avec comme encadrant M. [Z], pas plus qu'il n'est fourni la moindre pièce justificative relative aux revenus obtenus grâce à ces stages, sachant qu'il n'est même pas possible de savoir si M. [Z] organisait encore des stages depuis 2014.
En outre, l'attestation de M. [J] ne corrobore nullement les propos de M. [Z] dans la mesure où il n'évoque que sa propre situation et, bien plus, explique qu'il a décidé de ne pas participer aux stages d'été lorsque M. [W], président de l'association, lui a dit qu'il ne devait pas compter sur des stages d'été pour gagner plus car il fallait rembourser le coût de son arrêt médical, ce qui permet de s'assurer que le salarié lui-même pouvait renoncer à sa participation aux stages.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter les ayants droit de M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de revenus liés à l'absence de stages durant les vacances d'été, étant en outre précisé que cette demande ne peut davantage être fondée sur la perte de l'emploi de M. [Z] dès lors qu'il a été jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
4. Sur le rappel de prime d'ancienneté
Les ayants droit de M. [Z] soutiennent qu'en vertu de l'article 9.2.3 de la convention collective nationale du sport, M. [Z] aurait dû percevoir une prime d'ancienneté de 7 % de janvier à septembre 2016 et de 8 % à compter d'octobre 2016, ce pourcentage comprenant la prime exceptionnelle de 5 % du salaire minimum conventionnel du groupe 3 prévue pour les salariés ayant une ancienneté de plus de trois ans, demande à laquelle s'oppose l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] en notant que le conseil de prud'hommes a alloué arbitrairement une somme sans expliciter ses calculs.
Il résulte de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 qu'il a été prévu aux termes des articles 9.2.3 et 9.2.3.1 le versement d'une prime d'ancienneté versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif, chaque employeur mettant en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
Ainsi, il est prévu qu'une prime égale à 1 % du salaire minimum conventionnel du groupe 3 est accordée aux salariés justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention, ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention et tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
S'il est également précisé qu'une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est à tort que les ayants-droit de M. [Z] soutiennent pouvoir bénéficier de cette prime exceptionnelle dès lors qu'il résulte de la convention collective qu'elle est réservée aux salariés du groupe 1 dont ne relevait pas M. [Z], moniteur de tennis.
Aussi, dès lors que la convention collective nationale du sport a été étendue le 21 novembre 2006, M. [Z] a acquis 1 % d'ancienneté à compter du 21 novembre 2008, puis 2 % le 21 novembre 2010, 3 % le 21 novembre 2012, 4 % le 21 novembre 2014 et 5 % le 21 novembre 2016.
En outre, la prime d'ancienneté se calcule sur la rémunération minimale conventionnelle du groupe 3, laquelle était de 1 391,20 euros majorés de 17,57 %, soit 1 635,63 euros, de janvier 2016 au 30 juin 2017, puis de 1 407,89 euros majorés de 17,57 %, soit 1 655,26 euros, du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, puis de 1 419,15 euros majorés de 17,57 %, soit 1 668,49 euros, du 1er avril 2018 jusqu'au licenciement de M. [Z].
Aussi, et s'il est exact que M. [Z] n'a pas bénéficié de la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre, le montant réclamé est erroné puisqu'il pouvait prétendre à :
- 4 % de 1 635,63 euros du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016, soit 10,66 x 65,42, soit 697,38 euros
- puis à 5 % de 1 635,63 euros du 21 novembre 2016 au 30 juin 2017, soit 7,33 x 81,78, soit 599,44 euros
- puis à 5 % de 1 655,26 euros du 1er juillet 2017 au 30 mars 2018, soit 8 x 82,76, soit 662,08 euros
- et enfin à 5 % de 1 668,49 euros du 1er avril 2018 au 25 juillet 2018, soit 3,83 x 83,42, soit 319,49 euros
Il convient en conséquence de condamner l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] à payer aux ayant droits de M. [Z] la somme de 2 278,39 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 227,84 euros au titre des congés payés afférents, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer aux ayants droit de M. [Z], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les ayants droit de M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus ;
Dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [H] [Z] et Mme [B] [Z], en leur qualité d'ayants droit de M. [A] [Z], de l'ensemble de leurs demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à savoir indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents à ces deux sommes, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] à payer à M. [H] [Z] et Mme [B] [Z], en leur qualité d'ayants droit de M. [A] [Z], les sommes suivantes :
rappel de prime d'ancienneté : 2 278,39 euros
congés payés afférents : 227,84 euros
rappel au titre du maintien de salaire : 1 577,30 euros
rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1 145,11 euros
Y ajoutant,
Condamne l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens ;
Condamne l'association Tennis [Localité 3] [Localité 5] à payer à M. [H] [Z] et Mme [B] [Z], en leur qualité d'ayants droit de M. [A] [Z], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente