Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2206452
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206452
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé un bail le 19 août 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Poissy (78).
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2200184 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 7 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que M. A a signé un bail le 19 août 2022 pour un logement de type T 2 à Poissy (78) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 7 avril 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200184 du 7 avril 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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