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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-10.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.547

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto fournitures et marine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Auto fournitures et marine, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... , propriétaire d'un véhicule, a demandé à la société Auto fournitures et marine de procéder à l'échange standard de la boîte de vitesse qui présentait un dysfonctionnement ; que le véhicule ayant présenté les mêmes désordres, après intervention de la société, M. X... a assigné celle-ci en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Auto fournitures et marine fait grief au jugement (tribunal d'instance de Toulon, 18 octobre 1999) d'avoir prononcé la résolution du contrat en le condamnant à restituer à M. X... la somme de 5 000 francs versée à titre d'acompte outre la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts : Attendu, d'une part, que la première branche du moyen est atteint de complexité et partant irrecevable ; que d'autre part, le tribunal ayant retenu que la société Auto fournitures et marine ayant manqué à son obligation de résultat, la circonstance que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse ne soit imputable qu'à des insuffisances de réglages est inopérante, de sorte que le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto fournitures et marine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto fournitures et marine à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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