Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.843
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 646 du Code civil ;
Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Pau, 15 juin 2000), que Mme X..., propriétaire des parcelles n° 318, 319, 320 et 321 a manifesté son intention de les vendre ; que M. Y..., fermier exploitant les parcelles n° 320 et 321 depuis environ quinze ans, en vertu d'un bail verbal, a exercé son droit de préemption sur ces parcelles ; que la vente est intervenue en septembre 1999 ; que Mme X... , qui, en août 1999, a fait procéder au bornage des parcelles n° 318 et 319, a attrait, le 30 septembre 1999, M. Y..., devant le tribunal, pour le faire condamner à lui rembourser les frais de bornage et d'huissier de justice qu'elle avait engagés, précisant que le bornage avait été effectué pour clarifier la situation, M. Y... ayant dépassé les limites de la parcelle n° 320 et exploité la parcelle n° 318 sur une superficie de 350 m ;
Attendu que pour accueillir sa demande, le jugement retient que le bornage effectué à l'initiative de Mme X... apparaissait comme une exigence incontournable et que c'est le comportement de M. Y... lui-même qui a rendu ce bornage absolument indispensable ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... était propriétaire de l'une des parcelles à la date du bornage, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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