Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/00916 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6JG
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (72)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
représenté par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON,71
DEFENDERESSE :
Madame [X] [C] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15], [Localité 16] (MEXIQUE)
de nationalité mexicaine,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001379 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON - 86
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me TREFFOT
notification IFPA aux parties par LRAR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [D] et Madame [X] [C] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (MEURTHE ET MOSELLE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [Y] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 15], [Localité 16] (MEXIQUE)
- [N] [D] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (54)
Par requête enrôlée le 11 mai 2020 , Madame [C] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à l'époux à charge pour lui de régler le crédit immobilier afférent avec recours et répétition lors des opérations liquidatives (prêt de 908,48€ par mois);
- statué sur la jouissance des véhicules,
- fixé à 200 € par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours,
- donné acte aux époux de leur accord pour que monsieur [D] prenne en charge au titre du devoir de secours la taxe foncière, la taxe d’habitation et l’assurance habitation ;
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant avec fixation de sa résidence de manière alternée chez chaque parent,
- fixé à 200 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation d'usage.
- mis à la charge du père, conformément à sa proposition tous les frais importants d’[N];
- constaté l’accord du père pour prendre en charge la totalité des besoins de l’enfant majeur qui vit chez lui et la mutuelle de son épouse,
Par acte du 9 février 2023, Monsieur [D] a fait assigner Madame [C] [Z] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Madame [C] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- condamner monsieur [D] à lui verser une prestation compensatoire de 60 000€,
- condamner monsieur [D] à prendre en charge sa mutuelle,
- fixer la résidence habituelle d’[N] à son domicile, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un droit de visite et d’hébergement amiable pour le père,
- fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien de l’enfant à la somme de 500€ par mois,
- condamner le père au partage des frais exceptionnels d’[N] et à prendre en charge la totalité des besoins de l’enfant majeur [Y],
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- fixer la prestation compensatoire due à son épouse à la somme de 24 000 € payable en 96 mensualités de 250€ chacune, indexées annuellement;
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l’exception de la pension alimentaire pour [N] où il ne propose aucune somme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 10 novembre 2020,
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [C] [Z] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15], [Localité 16] ( MEXIQUE);
et de :
Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (SARTHE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] (MEURTHE ET MOSELLE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 14] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er décembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 26.880 € (vingt six mille huit cent quatre vingt suros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [D] à Madame [C] [Z] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Autorise Monsieur [D] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 280 euros (deux cent quatre vingt suros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé “Ensemble des ménages hors tabac”, l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
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indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque samedi à 10 heures (les semaines paires chez le père) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires;
* chez le père, la seconde moitié des vacances;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires;
Dit que les frais importants concernant l’enfant [N] [D] (cantine, mutuelle, voyages ou sorties scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux restant à charge...) seront pris en charge par le père et au besoin l’y condamne ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [D] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [N] [D] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (54) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cent suros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance de non conciliation
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2022 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [M] [D] à payer à Madame [X] [C] [Z] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance de non conciliation et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [M] [D], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [X] [C] [Z] ; .
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Constate l’engagement de monsieur [D] de continuer à subvenir seul à tous les besoins de son fils [Y].
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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