Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/341
Rôle N° RG 23/11902 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NG
[P] [Z]
C/
[K] [O] [S]
[M], [E] [L] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Ronny KTORZA
Me Mathilde TESNIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02708.
APPELANT
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [O] [S]
né le 07 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M], [E] [L] épouse [S]
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 22 septembre 2020, M.et Mme [S] ont délivré à M.[Z] un congé pour vendre un logement situé à [Localité 3] pour le prix de 85.000 euros.
Par acte d'huissier du 26 mars 2021, M.et Mme [S] ont fait assigner M.[Z] aux fins principalement de voir dire qu'il est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 06 avril 2021, de l'expulser et aux fins de le condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 03 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré l'action de M.et Mme [S] recevable,
- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 22 septembre 2020 pour le 05 avril 2021
- dit que M.[Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1], depuis le 06 avril 2021,
- ordonné l'expulsion de M.[Z] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 412-1 du code de procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros,
- condamné M.[Z] à payer à M.et Mme [S] la somme de 2439 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au mois de septembre 2021, échéance de septembre 2021, comprise, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
- débouté M.[Z] de sa demande d'expertise,
- débouté M.[Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné M.[Z] à payer à M.et Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[Z] aux dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mars 2022, M.[Z] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M. et Mme [S] ont constitué avocat.
Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur déféré, a confirmé une ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel de M.[Z] recevable et réformé l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a estimé l'appel de M.[Z] caduc. La cour a déclaré l'appel de M.[Z] non caduc en notant que le retard observé pour accomplir les formalités obligatoires et faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours, avait été provoqué par une cause étrangère assimilable à un cas de force majeure.
Par ordonnance du 05 mars 2024, la présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M.[Z] pour avoir été portées devant le conseiller de la mise en état (alors que la procédure obéit à l'article 905 du code de procédure civile),
- débouté la demande de M. et Mme [S] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par M.[Z],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
La présidente de la chambre 1-7, saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de M.[Z], au motif de l'absence de signification des conclusions de l'appelant dans les délais, a rejeté cette demande en indiquant qu'il appartenait aux époux [S], de présenter, dès l'instance relative au premier incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder leur prétention, selon le principe de la concentration des moyens.
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2022 (sous le RG 22.03923) auxquelles il convient de se référer, M.[Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire qu'il n'est pas le locataire des époux [S],
- de débouter les époux [S] des demandes formées à son encontre,
*subsidiairement
- d'ordonner une expertise judiciaire confié à un expert dont la mission sera la suivante:
-Se rendre sur place ;
- Se faire communiquer tous documents utiles ;
- Décrire les lieux loués ;
- Dire s'ils sont ou ont été affectés de désordres et dans l'affirmative les décrire ;
- Préciser leur cause ;
- Préciser leur date d'apparition et s'il y a lieu la date à laquelle il y a été remédié ;
- Indiquer les travaux propres à y remédier ;
- Préciser si les désordres ont porté atteinte à l'habitabilité du logement et si oui, dans quelle proportion éventuellement en précisant cette proportion selon la cause du désordre et l'incidence sur la valeur locative du bien ;
- Donner un avis sur les préjudices subis ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices ;
- Établir un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations;
- de dire que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et de préciser, dans son rapport, qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- de dire qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
- de dire que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
-d'inviter l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
- de dire que, dans les quatre mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties
et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de deux mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction en double exemplaire un mois plus tard ;
- de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- de dire que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais
et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires.
* en tout état de cause :
- de condamner les époux [S] à lui verser la somme de 4000 € au titre du préjudice moral;
- de condamner les époux [S] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les époux [S] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Il soulève le rejet des prétentions adverses au motif qu'il n'est pas le locataire de M. et Mme [S]. Il précise vivre occasionnellement dans le logement loué à Mme [I], seule locataire. Il indique que cette dernière avait été assignée en résiliation de bail le 20 septembre 2016. Il affirme que le bail produit au débat est un faux.
Subsidiairement, si la cour devait le considérer comme locataire, il reproche à ses bailleurs une violation de leur obligation délivrance d'un logement décent. Il demande que soit désigné un expert judiciaire pour décrire les lieux loués.
Il demande à être indemnisé de son préjudice moral, lié au faux bail produit au débat et aux tracas qui en ont découlé.
Par conclusions transmises le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [S] demandent à la cour :
- de déclarer l'appel de M.[Z] caduc et ses conclusions irrecevables,
*à titre subsidiaire,
- de débouter M.[Z] de ses demandes,
- de condamner M.[Z] aux dépens,
* en tout état de cause,
- de confirmer le jugement ,
y ajoutant,
- de constater que M.[Z] a restitué les clés et quitté les lieux le 30 mars 2023,
- de constater que le prononcé de l'expulsion est devenu sans objet,
- de condamner M.[Z] aux dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Mathilde TESNIERE.
Ils soulèvent la caducité de l'appel formé par M.[Z] et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant. Ils exposent que les conclusions de M.[Z] n'ont jamais été signifiées dans les délais, puisqu'elles ne leur ont jamais été signifiées ni signifiées d'avocat à avocat, alors qu'ils avaient constitué avocat le 29 avril 2022.
Ils ajoutent qu'à défaut de justificatif de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions par voie électronique, les conclusions et pièces sont irrecevables et l'appel caduc.
Subsidiairement, ils indiquent que l'absence de notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant leur ont causé un grief puisqu'ils n'ont pas été mis en mesure de conclure valablement. Ils demandent que le jugement soit confirmé.
Ils précisent que M.[Z] a restitué les clés et déclaré abandonner le mobilier restant dans l'appartement le 30 mars 2023. Ils en concluent que l'expulsion est désormais sans objet.
MOTIVATION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (...).
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes des dispositions de l'article 916 du même code, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le président de la chambre a rejeté la demande de M.et Mme [S] aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[Z] au motif de l'absence de signification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé. Ce magistrat avait relevé qu'ils leur appartenait de présenter, dès l'instance relative à la première demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci.
M.et Mme [S] n'ont pas déféré cette ordonnance à la cour. Cette décision a donc autorité de la chose jugée au principal.
Ils ne peuvent en conséquence former la même demande, sur le même fondement, devant la cour statuant au fond. Leurs demandes tendant à voir déclarer l'appel de M.[Z] caduc et les conclusions de ce dernier irrecevables sont ainsi irrecevables.
****
Les époux [S] produisent au débat un bail signé par M.[Z] contesté par ce dernier. Or, le premier juge a rappelé que M.[Z] avait versé au débat une ordonnance de référé du 15 décembre 2016 opposant M. et Mme [S] à Mme [Y] [I] et aux termes de laquelle il apparaissait que M.[Z], qui était intervenu volontairement à la procédure, avait affirmé être locataire du bien et sollicité, tout comme Mme [I], la mise hors de cause de cette dernière.
Le premier juge a ajouté que les époux [S] avaient produit au débat le bail en original, portant la signature de M.[Z] ainsi qu'un récapitulatif de la déclaration de la CAF pour l'année 2019, qui mentionnait le nom de M.[Z] en qualité d'allocataire du logement.
Le premier juge a également indiqué que M.[Z] avait accusé réception le 29 janvier 2020 de deux badges électroniques destinés à ouvrir la porte d'entrée et relevé que la signature était celle apposée sur le bail du 06 avril 2015, versé au débat par M.et Mme [S].
M.[Z] n'apporte aucun autre élément permettant d'écarter les indications du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que M.[Z] était locataire du bien.
M.[Z] ne discute, ni la validité du congé pour vendre, ni l'arriéré locatif, ni le montant de l'indemnité d'occupation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a constaté la validité de cet acte, qui a dit que M.[Z] était occupant sans droit ni titre depuis le 06 avril 2021, qui a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 600 euros et qui a condamné M.[Z] à verser la somme de 2439 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation du au mois de septembre 2021 (septembre inclus).
M.[Z] sera débouté de sa demande d'expertise puisqu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 06 avril 2021. La demande d'expulsion formée par M.et Mme [S] est désormais sans objet puisque M.[Z] a quitté les lieux.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande d'expertise formée par M.[Z].
M.[Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il ne démontre aucun manquement contractuel commis par M. et Mme [S] ni aucune faute commise par ces derniers. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[Z] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et
d'appel. Il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[Z] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M.[K] [S] et Mme [M] [L] épouse [S] tendant à voir déclarer caduc l'appel formé par M.[P] [Z] et irrecevables les conclusions de ce dernier,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M.[P] [Z] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[P] [Z] aux dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés par Maître Mathilde TESNIERE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,