Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUGT
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-691
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2212.524
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 février 2018, la société Sogéfinancement a consenti à M. [E] un crédit à la consommation (n°37196959524) d'un montant de 45 618 euros remboursable au taux fixe de 5,69% l'an par mensualités de 659,65 euros hors assurance facultative.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 septembre 2021, la société Sogéfinancement a assigné M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 39 890,98 euros au titre du solde débiteur du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,69% sur la somme de 37 010,31 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021,
- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- prononcé la déchéance pour la société Sogéfinancement de son entier droit aux intérêts concernant le prêt personnel accepté le 27 février 2018,
- condamné en conséquence M. [E] à verser à la société Sogéfinancement en remboursement du prêt personnel la somme de 26 337,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [E] à verser à la société Sogéfinancement une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 16 janvier 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- condamner M. [E] au paiement de la somme totale de 39 890,98 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,69 % à valoir sur la somme totale de 37 010,31 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [E] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par message envoyé le 9 novembre 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle réduction ou suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Par message du 23 novembre 2023, la société Sogefinancement a demandé à la cour de condamner M. [E] aux intérêts au taux légal et de réduire la majoration de ce taux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Sogéfinancement de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu'il n'était pas possible de s'assurer que la notice d'information avait bien été portée à la connaissance du défendeur qui n'a reconnu avoir reçu que la synthèse des garanties des contrats d'assurance, laquelle renvoie elle-même à plusieurs reprises à cette notice qui est insuffisante notamment pour connaître les modalités de détermination du taux d'invalidité ou le détail du fonctionnement des garanties et les cas particuliers.
Au soutien de son appel, la société Sogéfinancement soutient que M. [E] a déclaré, en vertu des clauses du contrat de prêt accepté sans la moindre réserve, avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information concernant les droits et obligations des assurés, avoir reçu un exemplaire de ce document et accepter d'être assuré selon les modalités de ce contrat.
Elle affirme que cette reconnaissance écrite est corroborée par la production des pièces versées aux débats, à savoir la notice d'information qui répond parfaitement aux exigences de l'article L. 312-29 du code de la consommation, et la synthèse des garanties des contrats d'assurances souscrits, signée par M. [E] qui l'a donc reçue lors de la signature du contrat. Elle relève que comparant en première instance, M. [E] n'a pas contesté la remise de ces documents.
Elle ajoute que cette synthèse définit notamment les risques couverts, la durée de la garantie et l'étendue de la prise en charge pour chaque contrat d'assurance et précise les modalités de détermination du taux d'invalidité. Elle indique que pour le fonctionnement des garanties, des cas particuliers ou des exclusions, elle renvoie à la notice d'information effectivement remise à M. [E].
Sur ce,
L'article L. 312-29 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, prévoit que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29); elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30).
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l'espèce, le contrat de prêt signé par M. [E] le 27 février 2018 comporte une clause selon laquelle il 'déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'Information du contrat n°90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat'.
La banque produit en outre cette notice d'information (pièce 2) laquelle n'est pas signée ni paraphée par l'emprunteur.
Si elle produit la synthèse des garanties des contrats d'assurances signée par M. [E], ce document ne suffit pas à s'assurer du respect par la société Sogéfinancement de son obligation de remettre à l'emprunteur une notice d'assurance qui doit comporter les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, dans la mesure où cette synthèse renvoie expressément à la notice pour connaître le détail du fonctionnement des garanties et des cas particuliers ainsi que les exclusions propres à chaque garantie.
Enfin, il n'est pas établi que M. [E] aurait expressément ou implicitement reconnu avoir reçu la notice d'assurance en l'absence de toute mention à ce titre dans le jugement déféré.
Dans ces conditions, la société Sogéfinancement échoue à établir la preuve du respect de son obligation et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
L'historique du prêt produit par l'appelante (pièce 7) permet de constater que M. [E] s'est acquitté de la somme totale de 17 793,78 euros au titre des échéances du prêt.
Sa créance s'établit dès lors comme suit :
- capital prêté : 45 618 euros
- à déduire les versements intervenus : 17 042,52 euros,
soit 28 575,48 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Sogéfinancement est fondée, en vertu de l'article 1231-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 4 mai 2021.
En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 5,69 %, l'intérêt légal était de 0,79 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Sogéfinancement de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de la somme de 28 575,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de la mise en demeure, sans majoration du taux d'intérêt légal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Sogéfinancement, qui succombe à titre principal en son appel, supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant néanmoins et par ailleurs confirmées.
Il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société Sogéfinancement la somme totale de 26 337,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en paiement du prêt n°37196959524 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [N] [E] à payer à la société Sogéfinancement la somme totale de 28 575,48 euros euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier ;
Déboute la société Sogéfinancement du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sogéfinancement aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,