Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 296/24
N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKT
MS/RL
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (20/00462)
JP.[Localité 9]
[W] [U]
C/
[5]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1] / ESPAGNE
représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par E.BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 janvier 2023, dans l'affaire opposant la [6] à M. [E] [O] [U],
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [O] [U] en date du 16 mars 2023;
Vu les conclusions de M. [E] [O] [U] qui se désiste de l'instance;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
La demande formulée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par souci d'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [E] [O] [U] et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [E] [O] [U] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M.SEVILLA.
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