Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11007 F
Pourvoi n° D 18-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...]
contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] Nation hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
2°/ à la société Arrow conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Sonia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Z... C..., domiciliée [...] ;
Les sociétés [...] Nation hôtel et Arrow conseils ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même jugement ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat des sociétés [...] Nation hôtel et Arrow conseils ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur au pourvoi principal ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
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