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Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-44.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.585

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Samath Afrd, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (ch.soc.), au profit de M. Abdollah X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. X... a été engagé par l'association Samath AFRD par contrat à durée déterminée du 1er septembre 1992 au 24 décembre 1992 en qualité de formateur; qu'au terme du contrat, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Samath AFRD fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1994) d'avoir déclaré l'appel formé par M. X... recevable, alors, selon le moyen, que n'est pas recevable l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, même inexactement qualifié; que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui; qu'en l'espèce, l'objet de la demande de M. X..., en première instance, était le paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 122-3-13 du Code du travail à un mois minimum de salaire ; qu'ainsi, M. X... a demandé la condamnation de l'association Samath AFRD à lui payer la somme de 8 501,66 F inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, la requalification du contrat n'étant qu'un moyen d'aboutir à cette condamnation et n'étant pas un chef de demande indéterminée; que les relations des parties étant achevées au moment où M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, et aucun chef de demande dont cette juridiction a été saisie, ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort, l'appel interjeté par M. X... était radicalement irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présente un caractère indéterminé, ce dont il résulte qu'elle est toujours jugée à charge d'appel; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'association Samath AFRD fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a non seulement déformé les règles régissant la matière, mais radicalement inversé les règles de preuve; que d'abord, il est constant que le contrat qui liait les parties était un contrat temporaire d'usage selon les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et celles de l'article D. 121-2 du Code du travail, ces dernières prévoyant le secteur de l'enseignement dans lequel il est d'usage de conclure ce type de contrat sans qu'il soit besoin de faire figurer dans ce dernier la définition précise de son motif; que, dès lors, les parties étaient régulièrement liées par un contrat à durée déterminée; alors ensuite, que la convention collective des organismes de formation à laquelle est soumise l'association Samath AFRD prévoit expressément dans son article 5.4.3. que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée; que l'arrêt attaqué a considéré que cette faculté offerte par la convention collective était limitée aux emplois par nature temporaire et que l'association Samath AFRD n'établissait nullement, pour contester les affirmations de M. X..., que l'emploi de ce dernier était de nature temporaire; que l'arrêt attaqué en a déduit, alors que cette sanction ne résulte d'aucun texte, que le contrat devait être requalifié et a purement et simplement inversé la charge de la preuve en retenant les seules affirmations de M. X... et en considérant que le fait que des stages avaient pu se poursuivre au-delà de la fin du contrat de travail de M. X... excluait que ce dernier ait pu effectuer une prestation temporaire; alors enfin, que l'arrêt attaqué a encore méconnu les règles de preuve, en estimant qu'en l'absence de tout motif de la rupture du contrat, celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il est constant que les parties se sont séparées d'un commun accord à l'expiration du contrat et qu'il appartenait à M. X..., demandeur au procès, d'établir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, alors au surplus que la requalification ne saurait présumer l'absence de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé à juste titre que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que les stages sur lesquels travaillait le salarié s'étaient poursuivis au-delà du terme de son contrat, et qu'en l'absence de toutes indications particulières dudit contrat, l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'emploi était par nature temporaire, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait invoqué aucun motif lors de la rupture, a exactement décidé que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Samath Afrd aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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