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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.386

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Cherbourg-Etudes et Réalisations (CER), sise chemin des Mielots, quartier Batavia, Cherbourg (Manche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CER, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 1991), que M. X..., embauché le 22 septembre 1986 en qualité de soudeur par la société à responsabilité limitée Cherbourg Etudes et Réalisations (CER), a été victime, le 2 avril 1987, d'un accident du travail ; qu'ayant été déclaré partiellement inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite de la visite de reprise, il a été licencié le 5 février 1988 ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, soit du refus par le salarié d'un tel emploi ; qu'en omettant de rechercher si, en l'espèce, l'employeur avait effectivement justifié de l'impossibilité de proposer un nouvel emploi approprié à M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les délégués du personnel étant simplement appelés à donner leur avis sur les propositions de reclassement, les juges du fond ne pouvaient s'appuyer sur cette pièce pour considérer que la preuve de l'impossibilité de reclassement était établie et leur décision manque encore de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ont considéré que ces motifs résultaient de la lettre de licenciement du 5 février 1988 qui ne contenait pourtant qu'une affirmation ; que les juges du fond ont encore violé le même article ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, saisi par le médecin du Travail d'un avis d'inaptitude partielle du salarié à la reprise de l'emploi qu'il occupait antérieurement, l'avait à nouveau consulté pour qu'il formule des propositions de reclassement ; qu'ayant constaté, au vu de ces propositions, d'une part, que de l'avis des délégués du personnel aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée pour ce salarié, d'autre part, qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que d'autres possibilités d'emploi étaient alors compatibles avec les facultés physiques et intellectuelles du salarié, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité de son reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté la réalité de l'entretien qui avait eu le lendemain du jour prévu, sans qu'un préjudice en soit résulté ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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