Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7AX
MINUTE: 24/2004
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [T]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 octobre 2024.
Le 30 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [T] avec prise d’effets au 29 septembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 4 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 octobre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [X] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 septembre 2024 avec prise d’effets au 29 septembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile. Ses proches rapportaient des soliloquies depuis 5 jours. Le patient serait sthénique, irrtable et frapperait objets et murs de ses poings. Il semblait se battre avec des ennemis invisibles. Il était relevé l’existence possible d’un délire sous jacent. Lors de l’examen initial, il évoquait une petite amie imaginaire. Il expliquait ressentir des hallucinations cénesthétiques et être persécuté. Il n’évoquait pas d’idées suicidaires ni de velléités auto ou hétéro agressives. Il déclarait accepter l’hospitalisation proposée mais fuguait immédiatement après et se mettait en danger en errant et en se réfugiant chez des tiers. Il était dans le déni de sa fugue et refusait de consentir aux soins.
L’avis motivé en date du 07 octobre 2024 mentionne un bon contact avec le patient. Son discours est peu spontané, plus ou moins cohérent. Son humeur est neutre. La pensée demeure désorganisée et le syndrome délirant de persécution reste entier. Il est en revanche stable sur le plan psychomoteur. Les motifs ayant conduit à son hospitalisation ne sont pas critiqués.
A l’audience, Monsieur [X] [T] déclare que son hospitalisation fait suite à une crise d’angoisse assez puissante. Il explique que sa mère s’est inquiétée et a appelé les pompiers. Il indique qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation. Il était suivi au CMP et tout se passait bien jusqu’à la crise d’angoisse. Il pense que la crise était due au stress de ses études. Il indique qu’aujourd’hui il se sent bien et que tout se passe bien à l’hôpital. Il ajoute que le traitement est un peu fort parfois et l’empêche de parler correctement. Il souhaiterait pouvoir retourner chez lui et reprendre son traitement au CMP. Il a été informé de l’avis des médecins qui souhaitent la poursuite de son hospitalisation. Il n’a pas encore eu de permission de sortie pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [T] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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