Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06325
RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION
DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène POZVEK, substituée à l'audience par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Assistée par Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2007 à [Localité 10], M. [K] [V], né le [Date naissance 2] 1962, et alors âgé de 44 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [X], et assuré auprès de la société MAIF.
M. [V] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [D] et [I] qui ont établi leur rapport le 13 février 2012.
M. [V] a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 15 octobre 2012.
Le Docteur [E], désigné en remplacement de l'expert initialement commis, a établi son rapport le 19 juin 2013.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2016, M. [V] a assigné la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la CPAM).
Par jugement du 29 septembre 2017, cette juridiction a :
- dit que le véhicule conduit par M. [X] et assuré par la société MAIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 9 février 2007,
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] des suites de l'accident survenu le 9 février 2007 est entier,
- condamné la société MAIF à payer à M. [V] la somme de 33 237,95 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices suivants :
- frais divers : 1 800 euros
- assistance par tierce personne : 3 936 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 001,95 euros
- souffrances endurées : 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- débouté M [V] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société MAIF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 septembre 2017 en ce qu'il a :
- dit que le véhicule conduit par M. [X] et assuré par la société MAIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 9 février 2007,
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] des suites de l'accident de la circulation survenu le 9 février 2007 est entier,
- condamné la société MAIF à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
* frais divers : 1 800 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- débouté M. [V] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société MAIF aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du même code,
- infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamné la société MAIF à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 9 février 2007, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* assistance par tierce personne temporaire : 3 968 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8 012,50 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- sursis à statuer sur les demandes de M. [V] au titre des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- dit que M. [V] doit produire et communiquer avant le 1er décembre 2019 :
- l'intégralité de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2005 à 2018 inclus en précisant l'origine des revenus déclarés (pension d'invalidité, salaire, indemnité versée par pôle emploi...),
- tous éléments relatifs à sa situation professionnelle postérieurement à la consolidation,
- tous éléments relatifs à la créance de la CPAM permettant de liquider les postes ci-dessus (attestation d'imputabilité du médecin conseil, créance actualisée imputable à l'accident du 9 février 2007...),
- tous éléments relatifs à la perte de droits de retraite,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au vu des pièces ainsi communiquées,
- fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [V] à la somme de 19 085 euros et dit qu'il est sursis à la condamnation de la société MAIF à ce titre jusqu'à la liquidation des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle,
- déclaré le présent arrêt commun à la CPAM,
- condamné la société MAIF aux dépens d'appel exposés à ce jour et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires fondées en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ; celle-ci a été rétablie le 12 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [V], notifiées le 20 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2019,
- ordonner la réouverture des débats suite à l'arrêt rendu par la cour de céans le 9 septembre 2019, l'évènement cause du sursis à statuer étant intervenu,
En conséquence,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- condamner la société MAIF à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels futures : 357 619,89 euros
- incidence professionnelle : 80 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 19 085 euros
Soit un total de : 456 704, 89 euros
- condamner la société MAIF à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- « ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir » (sic),
- condamner la société MAIF en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas, représentant la Selarl Huertas - Abecassis - Guidice, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de la société MAIF, notifiées le 6 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 septembre 2019,
- déclarer M. [V] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
À titre principal,
- débouter M. [V] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs, celui-ci ayant conservé sa pleine capacité d'emploi,
- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM qui au titre des pertes de gains professionnels futurs dispose d'une créance de 207 690,97 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer n'y avoir lieu à allouer des pertes de gains professionnels futurs à M. [V], aucune perte ne pouvant être objectivée,
En tout état de cause,
- juger qu'aucune somme ne revient à M. [V] après déduction de la créance des organismes sociaux,
Sur l'incidence professionnelle :
- confirmer la somme allouée par le tribunal à M. [V] au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros,
- fixer l'incidence professionnelle de M. [V] à la somme de 40 000 euros,
- juger qu'aucune somme ne revient à ce titre à M. [V] après déduction de la créance des organismes sociaux,
Sur le déficit fonctionnel permanent :
- fixer le déficit fonctionnel permanent de M. [V] à la somme retenue par la cour à hauteur de 19 085 euros,
- juger qu'aucune somme ne revient à ce titre à M. [V] après déduction de la créance des organismes sociaux,
Sur les autres demandes :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- débouter M. [V] à titre principal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire ramener sa demande à de plus justes proportions.
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de M. [V] ont été signifiées par actes des 25 janvier 2018 et 14 septembre 2022 délivrés à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de ce que compte tenu de la finalité de compensation d'une perte de capacité de gain ou de travail, qui lui est assignée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit, comme la rente d'accident du travail, être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Les parties ont fait valoir leurs observations par notes en délibéré adressées à la cour via le RPVA les 9 et 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de ce siège, seuls restent en discussion les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle sur lesquels la cour a sursis à statuer, ainsi que la détermination du montant de l'indemnité revenant à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent sur lequel la cour a sursis à statuer après avoir fixé ce poste de préjudice dans le dispositif de sa décision à la somme de 19 085 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour est en mesure de statuer sur les points demeurant en litige, le sursis à statuer précédemment ordonné ne se justifiant plus.
Il convient d'observer que le jugement déféré a d'ores et déjà été infirmé par l'arrêt précité du 9 septembre 2019 en ses dispositions relatives à ces postes de préjudice.
Sur le préjudice corporel de M. [V]
L'expert judiciaire, le Docteur [E], indique dans son rapport établi le 19 juin 2013 que M. [V] a présenté à la suite de l'accident du 9 février 2007 une fracture complexe déplacée bi-malléolaire de la cheville droite suivie de l'apparition d'une pseudarthrose et d'une algodystrophie.
Il retient que la victime conserve comme séquelles des douleurs permanentes au niveau de la cheville droite pénalisant la station debout et la marche prolongées et justifiant l'usage de deux cannes anglaises pour les déplacements à l'extérieur de son domicile, des troubles paresthésiques au niveau du pied, une nette limitation de la mobilité de la cheville dans tous les axes, une hypoesthésie au niveau de la face dorsale du pied, une diminution de la force de flexion-extension du pied et des orteils, ainsi qu'une discrète amyotrophie de la loge jambière.
L'expert a par ailleurs relevé l'existence d'une pathologie antérieure à l'accident, à savoir, une névralgie cervico-brachiale gauche, en rapport avec un état dégénératif majeur du rachis cervical, ayant justifié un traitement par infiltrations cortisonées itératives, antidépresseurs et neurotropes et ayant fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006.
Il a précisé qu'il était question de programmer une intervention chirurgicale au niveau du rachis cervical mais que ce projet avait été abandonné à la suite de l'accident du 9 février 2007, ajoutant que les douleurs au niveau du rachis cervical s'étaient «améliorées» progressivement et qu'il persistait toutefois des blocages intermittents, environ une semaine tous les deux mois.
Il a notamment conclu à :
- une incapacité temporaire totale de travail du 9 février 2007 au 3 juin 2009 inclus,
- une consolidation fixée au 3 juin 2009
- une AIPP (atteinte à l'intégrité physique ou psychique) imputable à l'accident de 11 %
- un retentissement professionnel décrit en ces termes : « M. [V] demeure actuellement dans l'impossibilité d'assumer la profession qu'il exerçait ainsi que toute profession nécessitant la station debout, la marche prolongée et [le] port de charges lourdes. Il convient de préciser que cette inaptitude n'est pas le fait exclusif des conséquences de l'accident susvisé. On peut considérer que 66 % demeurent imputables aux suites de l'accident susvisé et 33 % entrant dans le cadre de l'état antérieur. M. [V] demeure apte à assumer une profession sédentaire ».
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1962, de son emploi antérieur à l'accident de cadre expert, responsable d'une agence pour une société spécialisée dans les services automobiles, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'actualisation de 0 %) qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur la perte de gains professionnels futurs et le préjudice de retraite
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut intégrer les pertes de droit à la retraite lorsque, comme en l'espèce, leur réparation n'a pas été incluse dans l'incidence professionnelle.
M. [V] fait valoir qu'il était responsable d'une agence de distribution de pneumatiques et percevait un salaire de 2 100 euros nets par mois, que l'accident du 9 février 2007 est survenu au cours « d'un trajet-travail », qu'en l'état des séquelles conservées, il a été déclaré inapte à son emploi et licencié par son employeur le 8 mars 2010, que depuis son licenciement, il n'a malheureusement pas pu se reclasser sur le plan professionnel compte tenu de son âge de 47 ans à la date de consolidation, qu'il ne perçoit depuis lors que la pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été attribuée par la CPAM à compter du 9 février 2010.
Il soutient qu'il subit une perte de chance de 60 % de percevoir des gains équivalents à ceux dont il bénéficiait avant l'accident.
Il rappelle que dans son précédent arrêt du 9 septembre 2019, la cour d'appel de ce siège a retenu dans ses motifs que l'expertise amiable ne faisait mention d'aucun état antérieur et que seules les séquelles de l'accident du 9 février 2007 étaient à l'origine de son préjudice professionnel et de son licenciement pour inaptitude.
Il chiffre son préjudice sur la base d'un salaire de référence de 2 100 euros par mois, actualisé à la somme de 2 268 euros pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire.
Avant application du coefficient de perte de chance qu'il retient, M. [V] évalue sa perte de gains professionnels futurs, incluant son préjudice de retraite, de la manière suivante :
- 381 024 euros au titre des arrérages échus entre le 3 juin 2009, date de la consolidation, et le au 3 juin 2023, date prévisible de la liquidation (2 268 euros x 12 mois x 14 ans),
- 572 025,88 euros (27 216 euros x 21,018) au titre des arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme âgé de 62 ans au jour de la liquidation, afin de tenir compte de l'incidence de sa perte de revenus sur ses droits à la retraite.
Après application du coefficient de perte de chance de 60 %, M. [V] évalue son préjudice à la somme de 571 829,93 euros se décomposant comme suit :
- 228 614,40 euros pour la période échue (381 024 euros x 60 %)
- 343 215,53 euros pour la période à échoir (572 025,88 euros x 60 %).
Il déduit de cette somme le montant des débours définitifs de la CPAM au titre de la pension d'invalidité, tels qu'ils résultent du décompte de créance du 4 avril 2018, soit la somme de 214 210,04 euros, et réclame une indemnité d'un montant de 357 619,89 euros (571 829,93 euros - 214 210, 04 euros).
La société MAIF qui demande à la cour de reconsidérer sa position, telle qu'elle ressort des motifs de son précédent arrêt du 9 septembre 2019, fait valoir que M. [V] a dissimulé le fait qu'il était à la date de l'accident en arrêt de travail de manière continue depuis le 31 janvier 2006 en raison d'une pathologie antérieure lourde et reconnue, consistant en une névralgie cervico-brachiale gauche en rapport avec un état dégénératif majeur du rachis cervical.
Elle ajoute que c'est en raison de cette dissimulation que les experts amiables n'ont pas pris en compte cet état antérieur en février 2012 et précise que c'est en se rapprochant de la CPAM en septembre 2012, postérieurement à cette expertise, qu'elle a pu avoir connaissance de l'état antérieur de M. [V] et de l'arrêt de travail qu'il avait justifié.
Elle conclut que le rapport d'expertise du Docteur [E] qui a retenu que l'inaptitude professionnelle de M. [V] était imputable à hauteur de 66 % à l'accident et à concurrence de 33 % à son état antérieur et qui a conclu que M. [V] était apte à exercer une profession sédentaire doit être intégralement entériné.
Elle fait observer qu'elle s'est rapprochée à nouveau de la CPAM pour obtenir un document actualisé permettant de faire la distinction entre les pensions perçues par M. [V] au titre de son état antérieur et celles en lien avec l'accident et qu'il lui a été répondu le 13 mars 2023 par cet organisme social qu'« après avis de notre service médical, seule la pension d'invalidité de catégorie 1 est en relation avec l'accident ».
Se référant à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 qu'elle estime transposable au cas de l'espèce (1ère Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.283), la société MAIF soutient que M. [V] qui conserve, comme l'a relevé l'expert, une capacité entière pour les postes sédentaires, ne justifie pas qu'il s'est trouvé privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée.
Elle avance qu'il avait la possibilité de retrouver un emploi, soit en qualité de courtier en automobile à domicile, activité qu'il a exercée pendant sept ans au vu de son relevé de carrière, soit en envisageant une reconversion professionnelle.
Elle relève que M. [V] n'apporte pas la moindre preuve de recherches d'emploi, de tentative de formation ou de reconversion professionnelle et estime que son inertie, alors qu'il n'était âgé que de 46 ans à la date de consolidation, n'est pas imputable à l'accident, dans la mesure où il conservait la pleine capacité d'occuper un emploi sédentaire.
Elle conclut ainsi, à titre principal, que M. [V] conserve une capacité d'emploi justifiant le rejet de toute indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, en retenant les conclusions de l'expert selon lesquelles d'une part, l'inaptitude professionnelle de M. [V] est imputable à hauteur de 33 % à son état antérieur et à 66 % à l'accident, d'autre part, qu'il conserve une capacité «à 100 %» d'exercer une profession sédentaire, elle estime que son préjudice est constitué « d'une perte de chance de 50 % d'occuper un emploi non sédentaire ».
Elle ajoute qu'entre la date de la consolidation, le 3 juin 2009, et jusqu'en 2010, M. [V], qui n'a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, n'a pareillement subi aucune perte de gains professionnels au cours de cette période.
Elle estime qu'à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 18 décembre 2024, date prévisible de son départ à la retraite à l'âge de 62 ans, la perte de chance de gains de M. [V] est entièrement compensée par la pension d'invalidité de première catégorie qui lui a été attribuée par la CPAM et qui est seule imputable à l'accident.
Pour parvenir à cette conclusion, elle évalue année par année, le revenu que M. [V] aurait dû percevoir sans l'accident sur la base d'un salaire de référence annuel actualisé de 23 089 euros dont elle déduit 33 % de revenus non imputable à l'accident en lien avec l'état antérieur, 50 % de 66 % de capacité d'emploi restante et le montant annuel de la pension d'invalidité de première catégorie servie à M. [V].
Elle ajoute enfin que la perte de droit à la retraite constitue une composante de l'incidence professionnelle et qu'en tout état de cause, à la lecture du relevé de carrière de M. [V], il apparaît qu'en dépit de son placement en invalidité, l'intéressé n'a perdu aucun trimestre de retraite en lien avec cette invalidité et que la décote induite par l'insuffisance du nombre de trimestres validés n'est pas imputable à l'accident.
Sur ce, il convient d'abord de relever que les motifs du précédent arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de ce siège ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la présente juridiction, autrement composée, n'est pas tenue de les adopter.
En l'espèce, il est établi qu'à l'époque de l'accident, M. [V] était employé depuis le 2 mai 2002 avec le statut de cadre, par la société MPI, en qualité de responsable de l'agence d'[Localité 8] (06), étant relevé que cette société est selon les indications mentionnées dans la lettre de licenciement du 8 mars 2010, spécialisée dans les « services automobiles ».
Il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le Docteur [E], ce poste de responsable d'une agence de distribution de pneumatiques de véhicules terrestres à moteur, impliquait des déplacements fréquents ainsi que la marche et la station debout prolongées.
Dans son rapport d'expertise, le Docteur [E] a constaté que M. [V] présentait avant l'accident un état antérieur consistant en une névralgie cervico-brachiale gauche, en rapport avec un état dégénératif majeur du rachis cervical, traitée par infiltrations cortisonées itératives, antidépresseurs et neurotropes et ayant fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006.
Il ressort des bulletins de paie des mois de décembre 2016 et janvier 2007 (pièce n° 4 de la société MAIF) et de la lettre de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en date du 8 mars 2010, que cet arrêt de travail, régulièrement renouvelé, était toujours en cours à la date de l'accident, le 9 février 2007.
Il en résulte que cette pathologie antérieure invalidante avait déjà révélé ses effets néfastes sur le plan professionnel, M. [V] étant en arrêt maladie continu depuis plus d'un an lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation le 9 février 2007.
Si M. [V] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail selon lequel il était « inapte à tous les postes ; inapte à son poste de travail et à tout poste sur le site d'[Localité 8] ; serait apte à un poste sédentaire à son domicile », cet avis a été émis en considération de l'état de santé global de l'intéressé à la date de la visite de reprise.
Comme l'a justement relevé l'expert, cette inaptitude professionnelle est pour partie imputable à la pathologie antérieure de M. [V] dont il a constaté qu'elle entraînait encore des blocages intermittents du rachis cervical, une semaine tous les deux mois environ.
Il convient de relever que le médecin-conseil de la CPAM a retenu que seule était imputable à l'accident la pension d'invalidité de première catégorie attribuée à M. [V], ce dont il résulte, en l'absence d'autres pathologies constatées par l'expert, que la pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été servie à compter du 9 février 2010, est imputable à son état antérieur en rapport avec un état dégénératif majeur du rachis cervical.
La société MAIF ne peut être tenue d'indemniser que le préjudice professionnel de la victime imputable à l'accident et non celui lié à une pathologie antérieure du rachis cervical médicalement traitée, qui avait généré un préjudice professionnel avant sa survenance et a justifié à compter du 9 février 2010 l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Il convient de relever que si l'expert a estimé qu'« on peut considérer que 66 % demeurent imputables aux suites de l'accident susvisé et 33 % entrant dans le cadre de l'état antérieur », force est de constater que cette répartition qui aboutit à un pourcentage total de 99 % et non de 100 % ne peut être retenue.
Il convient ainsi de retenir que la perte de gains professionnels futurs de M. [V] est imputable à concurrence des 2/3 à l'accident, et à concurrence d'1/3 à la pathologie antérieure dont il souffrait.
Contrairement à ce qu'avance la société MAIF, la circonstance que M. [V] soit, comme l'a retenu le Docteur [E], apte à exercer une profession sédentaire, n'exclut pas l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ou d'une perte de chance de gains indemnisables, étant observé que l'arrêt de la première chambre civile en date du 8 février 2023 auquel se réfère la société MAIF n'a pas la portée que cette dernière lui prête, la Cour de cassation ayant seulement posé comme principe que « la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle».
L'aptitude de M. [V] à une profession sédentaire admise par l'expert, ne fait pas ainsi obstacle à l'indemnisation d'une perte de chance de gains professionnels à laquelle se limite la demande de M. [V].
Par ailleurs, l'absence de justification par la victime de recherches d'emploi ou de démarches entreprises en vue de sa reconversion professionnelle ne la prive pas de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs ou de sa perte de chance de gains, dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable.
Dans le cas de l'espèce, M. [V] justifie, au vu de ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2010 à 2019, qu'il n'a pas perçu de revenus liés à une activité professionnelle rémunérée depuis la date de son licenciement pour inaptitude, le 8 mars 2010, ses seules ressources étaient constituées de sa pension d'invalidité.
Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 46 ans, et de la conjoncture économique défavorable, M. [V] justifie d'une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait avant l'accident, perte de chance que la cour est en mesure d'évaluer à 60 %, et qui s'appliquera à la fraction de la perte de gains professionnels imputable à l'accident à concurrence des 2/3.
Le salaire de référence de M. [V], antérieur à l'accident, sera évalué sur base de la moyenne des revenus déclarés à l'administration fiscale au titre des années 2004, 2005 et 2006, années entières précédant l'accident, soit un revenu moyen de 23 128,33 euros par an ou 1 927,36 euros par mois.
Par ailleurs, dès lors qu'une demande est formée en ce sens, il convient d'actualiser la perte de gains éprouvée par la victime pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; le salaire antérieur à l'accident de M. [V] sera actualisé à la somme de 2 081,55 euros par mois, soit 24 978,60 euros par an en faisant application, conformément à l'accord des partie sur ce point, du coefficient d'érosion monétaire de 1,08 prévu par le barème BOI-ANNEX- 00097.
Il y a lieu d'évaluer, avant application du coefficient de perte de chance retenu par la cour, les pertes de gains professionnels imputables à l'accident depuis la date de la consolidation et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 62 ans, âge auquel M. [V] aurait, sans l'accident, fait valoir ses droits à la retraite compte tenu de son année de naissance et de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie non imputable au fait dommageable.
Par ailleurs, la perte de chance de gains liée au handicap de M. [V] induit corrélativement une perte de chance de percevoir une meilleure retraite.
En effet, si en application de l'article R. 351-12,3° du code de la sécurité sociale, chaque trimestre civil comportant une échéance de pension d'invalidité est compté comme période d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, de sorte que l'accident du 9 février 2007 est sans incidence sur le taux de la future pension de M. [V], l'interruption de toute activité salariée depuis le 9 mars 2010, imputable à proportion de 2/3 à l'accident, aura une incidence péjorative sur le montant de sa retraite, calculée sur la base du salaire moyen des 25 meilleures années.
La perte de droits à la retraite de M. [V], avant application du coefficient de perte de chance retenu par la cour, sera évaluée sur la base de 25 % de la perte de revenus entièrement consommée, capitalisée à compter de l'âge de 62 ans de manière viagère.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite de M. [V] imputable à l'accident s'établit de la manière suivante, avant application du taux de perte de chance de 60 % :
- pour la période du 3 juin 2009, date de la consolidation, au 8 mars 2010, date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
- revenus que M. [V] aurait dû percevoir au cours de cette période de 9,17 mois
* 2 081,55 euros x 9,17 mois = 19 087,81 euros
- revenus effectivement perçus au vu de l'avis d'imposition de l'année 2010 au titre des revenus de l'année 2009 et du solde de tout compte établi par son employeur :
- entre le 3 juin 2009 et le 31 décembre 2009, soit pendant 6,93 mois
* 21 178 euros / 12 mois x 6,93 mois = 12 230,30 euros
- de janvier 2010 jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude le 8 mars 2010
* 8 768,10 euros au titre des salaires et indemnités de congés payés, soit 6 751,44 euros nets,
soit une perte de revenus de 106,07 euros [19 087,81 euros - (12 230,30 euros + 6 751,44euros)].
- pour la période du 9 mars 2010 jusqu'à la date de la liquidation
* 24 978,60 euros x 13,55 ans x 2/3 = 225 640,02 euros
- pour la période à échoir jusqu'à la date de prévisible de départ à la retraite
* 24 978,60 euros x 2/3 x 1,970 (euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgée de 60 ans à la date de la liquidation) = 32 805,23 euros
- perte de droits à la retraite
* 24 978,60 euros x 2/3 x 25 % x 21,018 (euro de rente viagère temporaire prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgée de 62 ans à la date prévisible de son départ à la retrait) =87 500,04 euros
Soit une somme totale de 346 051,36 euros (106,07 euros + 225 640,02 euros + 32 805,23 + euros + 87 500,04 euros).
Après application du coefficient de perte de chance de 60 % retenu par la cour, le préjudice indemnisable de M. [V] au titre de sa perte de chance de gains professionnels futurs et de sa perte de chance de percevoir une meilleure retraite s'élève à la somme de 207 630,82 euros (346 051,36 euros x 60 %).
Il convient d'imputer sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs et à la perte de droits à la retraite qu'elle a vocation à indemniser, la pension d'invalidité de première catégorie attribuée à M. [V] par la CPAM, qui est imputable à l'accident..
La CPAM a précisé dans son courrier électronique du 15 mars 2023 que le montant des arrérages échus de cette pension d'invalidité de catégorie 1 et du capital représentatif des arrérages à échoir figuraient dans son décompte de créance du 20 mars 2014, lequel mentionne que le montant des arrérages échus s'élève à la somme de 63 972,45 euros et que le « capital invalidité » représente une somme de 143 7198,52 euros, soit un montant total de 207 690,97 euros.
Conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date de l'accident, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant de l'application d'un taux de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l'espèce la perte de la fraction des gains professionnels futurs et du préjudice de retraite imputable à l'accident, non compensée par la pension d'invalidité de première catégorie servie par la CPAM, soit la somme de 138 360,39 euros (346 051,36 euros - 207 690,97 euros) est supérieure à la dette d'indemnisation incombant à la société MAIF, au titre de la perte de chance de gains et de droits à la retraite, laquelle s'élève à la somme de 207 630,82 euros.
Il en résulte que la somme de 138 360,39 euros revient à M. [V] par préférence au tiers payeur.
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [V] sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 80 000 euros en soutenant qu'il a été contraint à la suite de l'accident d'abandonner la profession qu'il exerçait auparavant et qu'il se voit privé d'une évolution de carrière qui l'aurait mené à un statut et à un salaire supérieurs à celui qui était le sien au jour de l'accident.
La société MAIF fait valoir que les préjudices de M. [V] doivent être liquidés sur la base du rapport d'expertise qui retient une incidence professionnelle imputable pour 2/3 à l'accident du 9 février 2007 et pour 1/3 à son état antérieur.
Elle demande que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 40 000 euros (60 000 euros x 2/3) et estime qu'après imputation du reliquat de la pension d'invalidité de première catégorie attribuée à M. [V], aucune somme ne revient à ce dernier.
Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que l'inaptitude professionnelle de M. [V] n'était imputable à l'accident qu'à hauteur des 2/3, il convient d'évaluer l'incidence professionnelle liée à l'abandon de sa profession antérieure et à la perte de chance d'évolution de carrière dont la société MAIF ne conteste pas l'existence en son principe, à la somme offerte de 40 000 euros (60 000 euros x 2/3).
La pension d'invalidité ayant été totalement imputée sur le poste de la perte des gains professionnels futurs, incluant le préjudice de retraite, dans le respect du droit de préférence de la victime, cette indemnité revient intégralement à M. [V].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
La cour d'appel de ce siège a par une disposition de son précédent arrêt du 9 septembre 2019 revêtue de l'autorité de la chose jugée, fixé à la somme de 19 085 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [V], et sursis à statuer sur le montant de la condamnation de la société MAIF à ce titre.
Compte tenu de la finalité de compensation d'une perte de capacité de gain ou de travail, qui lui est assignée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et de son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit, comme la rente d'accident du travail, être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (Cf 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283).
L'indemnité d'un montant de 19 085 euros fixée par la cour dans son précédent arrêt revient ainsi intégralement à M. [V].
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ont été confirmées par la cour dans son précédent arrêt du 9 septembre 2019.
La société MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 9 septembre 2019 avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [V], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 9 septembre 2019.
L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 9 septembre 2019,
- Condamne la société MAIF à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites:
- 138 360,39 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs incluant la perte de chance de percevoir une meilleure retraite,
- 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 19 085 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Condamne la société MAIF à payer à M. [K] [V], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 9 septembre 2019,
- Condamne la société MAIF aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 9 septembre 2019 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE