Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que la société civile professionnelle des commissaires priseurs associés X... et Z... (la SCP) a passé commande à M. Alain Y..., imprimeur exerçant sous l'enseigne AMG, de trois catalogues concernant trois ventes qui devaient avoir lieu successivement le 15 novembre 1981 ("Expression I"), le 22 novembre 1981 ("Expression II") et le 13 décembre 1981 ("Tableaux Modernes") ; qu'après avoir établi une première facturation d'un montant global de 279 044 40 francs comprenant les frais de photogravure sous-traités auprès de la société "Renou et Répécaud", M. Y..., à la demande de la SCP, a adressé à celle-ci une nouvelle facturation d'un montant de 192 171 04 francs ne comprenant pas le coût des travaux de photogravure qu'elle déclarait avoir payé directement au sous-traitant ; que, n'ayant pas été réglé de la totalité de cette nouvelle facturation, M. Y... a assigné la SCP en paiement d'un solde de 59 697 24 francs ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Versailles, 20 mars 1986) a fait droit à sa demande ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer l'attestation délivrée le 1er février 1985 par la société Renou et Répécaud, que la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCP dans le détail de son argumentation, a , dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la SCP n'établissait pas avoir règlé à l'entreprise de photogravure la somme de 113 425 20 francs, ni avoir contesté le prix initialement arrêté de ses commandes, ni en avoir sollicité une diminution avant d'être mise en demeure de payer ce solde de 59 697 24 francs ; que c'est également souverainement qu'elle a considéré que la SCP ne rapportait pas la preuve qu'un accord était intervenu entre les parties pour ramener à 150 000 francs le coût des commandes se rapportant aux catalogues "Expression I" et "Expression II" ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile professionnelle de commissaires priseurs associés Gérard X... et Françis Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment