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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04494

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04494

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 24/04494 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YISC Minute : 24/02581 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffiere. Dans l'affaire entre : Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (93) [Adresse 6] [Localité 11] Demanderesse Ayant pour avocat Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : E0040 Et Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Localité 10] Défendeur N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [R], de nationalité française et Monsieur [W] [O], de nationalité sénégalaise se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SENEGAL), les époux ayant déclaré opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise. De leur union est issue [J], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15]. Par acte du 30 avril 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [R] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. A cette audience, le renvoi a été ordonné à l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [W] [O] s’étant présenté sans avocat et ayant sollicité un renvoi afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle. A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [W] [O] n’était ni présent, ni représenté. Madame [E] [R] n’a pas été sollicité de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2024 pour l’éventuelle constitution de Monsieur [W] [O], et, à défaut le dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [E] [R]. Le dossier de plaidoirie de Madame [E] [R] n’étant pas parvenu au tribunal à cette date, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 5 novembre 2024 pour le dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [E] [R]. Selon les termes de son assignation, Madame [E] [R] sollicite du juge aux affaires familiales : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Dire et juger que Madame [E] [R] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux ;Fixer les effets du jugement de divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;Donner acte à Madame [E] [R] de sa proposition relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux et renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Fixer un droit de visite pour Monsieur [W] [O] le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;Fixer la contribution à la charge de Monsieur [W] [O] à la somme de 200 euros par mois. Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat. Compte tenu de son âge et de son handicap, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce et aux mesures relatives à l’enfant ; DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux mesures relatives à l’enfant ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (SENEGAL) Et de Madame [E] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (SEINE-[Localité 17]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SENEGAL) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [E] [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 30 avril 2024 ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite de Monsieur [W] [O] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en Ile de France ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [O] d’avoir prévenu Madame [E] [R] une semaine à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite, ce délai étant ramené à un mois concernant le samedi inclus dans les vacances scolaires ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [W] [O] à Madame [E] [R] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [14] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [E] [R], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [13] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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