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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.688

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2005), que la société Etchepare tricotage toulousain (ETT), dont l'activité est la vente de produits textiles, en a confié le façonnage à une société de droit marocain, par l'intermédiaire de la société Uyuni en mars 1998 ; que leurs relations commerciales s'étant dégradées, la société Uyuni a assigné la société ETT en paiement de factures émises en avril 2001 et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs rapports contractuels ; que la société ETT a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société ETT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Uyuni le montant des factures établies par celle-ci pour le mois d'avril 2001, avec intérêts, alors selon le moyen : 1 / que la révocation d'un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait, sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve par écrit ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société ETT soutenait que la société Uyuni, en cédant le 13 juin 2001 ses parts dans les sociétés Atalante et Toubcal, au prix proposé par la société ETT dans sa lettre du 31 mai 2001, avait acquiescé à la proposition de règlement définitif faite dans ce courrier, de sorte qu'aucune somme ne restait due à la société Uyuni au titre des factures du mois d'avril 2001 ; qu'en énonçant qu'il n'y avait dans les dossiers produits aucun accord manifestant le consentement de la société Uyuni à la cessation des relations commerciales à compter du 1er avril 2001, quand l'examen des circonstances de fait suffisait à établir cet accord tacite, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ; 2 / que les juges ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société ETT soutenait que la société Uyijni, en cédant le 13 juin 2001 ses parts dans les sociétés Atalante et Toubcal, au prix proposé par la société ETT dans sa lettre du 31 mai 2001, avait acquiescé à la proposition de règlement définitif faite dans ce courrier, de sorte qu'aucune somme ne restait due à la société Uyuni au titre des factures du mois d'avril 2001 ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamné à acquitter les factures établies par la société Uyuni au titre du mois d'avril 2001 ; qu'en énonçant néanmoins que la société J. Etchepare tricotage toulousain ne critiquait pas la motivation des premiers juges en ce qu'ils l'avaient condamné à payer le montant des factures du mois d'avril 2001, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de la société ETT, a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de l'espèce, la cour d'appel a relevé que s'il avait pu y avoir des discussions entres les parties aux fins de résoudre leurs différends, il n' y avait, dans les dossiers produits, aucun accord manifestant le consentement de la société Uyuni à la cessation des relations commerciales à compter du 1er avril 2001 ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de critique du jugement sur ce point, qu'en l'absence de tout accord, même tacite, les factures restaient dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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