Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.979
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ... (Moselle) ci-devant et actuellement à Ebring (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°) de la Société de secours minière de Sarre et Moselle, dont le siège social est sis à Freyming-Merlebach (Moselle),
2°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Moselle),
3°) des Houillères du Bassin de Lorraine, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Société de secours minière de Sarre et Moselle et des Houillères du Bassin de Lorraine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 avril 1991), que M. X... sortant d'une cabine téléphonique devant laquelle attendait M. Y..., une altercation a opposé les deux hommes et M. X... a reçu dans le bras gauche un coup de couteau de M. Y... ; que la Société de secours minière de Sarre et Moselle et les Houillères du bassin de Lorraine ont demandé à M. Y... le remboursement des prestations qu'elle ont dû verser à M. X... à la suite de cette blessure ; que M. X... est intervenu à l'instance pour demander la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... seul responsable, alors que, d'une part, reconnaissant que les éléments de l'enquête ne permettaient pas de déterminer le déroulement des faits et de faire prévaloir la version d'un protagoniste sur celle de l'autre, la cour d'appel n'aurait pu, en l'absence de preuve reconnue de ce que
M. Y... était bien l'agresseur, lui imputer l'entière responsabilité ; qu'en statuant ainsi, et alors surtout que la preuve de la faute incombe au demandeur, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour établir qu'il n'avait fait que se défendre, M. Y... avait rappelé dans ses conclusions qu'il était âgé de vingt ans de plus que son adversaire, lequel était, de surcroît, de bien plus forte corpulence et avait déjà eu des problèmes en raison de sa violence ; qu'avant de se blesser celui-ci lui avait déjà porté des coups de poing, fait dont il justifiait par la production de divers documents que les juges du fond n'ont ni visés, ni analysés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était saisie et de s'expliquer sur les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en présence des allégations contraires des antagonistes qui ne permettent pas de déterminer le déroulement des faits, le seul élément objectif qui demeure est le fait que M. Y... a blessé M. X... avec un couteau ;
Que, de ces seules énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que ni la légitime défense, ni l'excuse de provocation ne pouvaient être admises ;
Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize après signature par M. le conseiller Chevreau, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de Madame le conseiller Dieuzeide, empêchée.
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