Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5Z débattue à notre audience publique du 11 Juillet 2023 - RG au fond n° 23/00383 - 1ere section
ENTRE
S.A.S. ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3] -[Localité 4]E
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
SARL STPFA agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant es qualité audit siège situé[Adresse 2]y -[Localité 1]Y
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON.
Défenderesse en référé
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EXPOSE DU LITIGE :
Saisi le 24 avril 2019 par la société STPFA (SARL) aux fins de paiement d'une somme provisionnelle, le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a, par ordonnance du 16 juin 2020, renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains.
Suivant jugement rendu le 8 février 2023, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a :
- Condamné la société Rannard Frères à payer à la société STPFA la somme de 759 856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes ;
- Condamné la société Rannard Frères à payer à la société STPFA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et dépens ;
- Débouté la société Rannard Frères de toutes ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
La société Rannard Frères a fait appel de cette décision le 8 mars 2023 (n°DA 23/00378 et n°RG 23/00383) puis le 31 mai 2023 a fait assigner la société STPFA, en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains ; de voir la société STPFA déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile et de voir condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'audience du 11 juillet 2023, la société Rannard Frères soutient les termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2023 par RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.
Elle soutient que l'exécution provisoire fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que la somme en principal de 759 856,43 euros HT représente une somme élevée, qu'il lui est impossible d'exécuter la décision avec ses liquidités disponibles, qu'une telle exécution entrainerait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire, que plusieurs saisies ont déjà été pratiquées, que la société STPFA ne démontre pas sa capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement de première instance.
La société STPFA maintient les termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle conclut au débouté du demandeur et entend le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon.
Elle fait valoir que l'impossibilité de payer les sommes dues ne constitue pas en soi des conséquences manifestement excessives, que les preuves apportées par la société demanderesse sont insuffisantes pour caractériser ce risque, que les revenus issus de la production de matériaux destinés aux acteurs de la construction n'ont pas encore été saisis, que l'exécution forcée visant l'exécution d'un jugement ne saurait constituer une atteinte à l'image d'une société, qu'au regard du chiffre d'affaire de la société STPFA l'exécution ne serait pas susceptible de rompre de manière irréversible son équilibre financier, que les éléments financiers fournis pour attester de la situation financière réelle de la société sont insuffisants pour caractériser des conséquences manifestement excessives.
A l'audience du 11 juillet 2023 la première présidente a autorisé les parties à communiquer par notes en délibéré leur dernier bilan comptable. La société STPFA a communiqué, par RPVA, ses bilans comptables ainsi que ceux de la société Rannard clôturés au 31 octobre 2022 et déposés au greffe du tribunal de commerce le 3 juillet 2023. La société Rannard Frères a également transmis son bilan clos au 31 octobre 2022.
SUR CE :
Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
- Si elle est interdite par la loi;
- Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
- Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
- Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En conséquence, il appartient à la société Rannard frères de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
La société demanderesse fait valoir que ses liquidités ne lui permettent pas de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre. Or, ses bilans comptables révèlent un bénéfice de l'exercice 2022 de 2 415 501,01 euros et des disponibilités pour 1 942 932 euros ; aussi, l'incapacité d'exécution avancée par la société Rannard Frères ne saurait valablement être accueillie.
Elle soutient aussi que l'ensemble de ses ressources auraient été saisies par la société défenderesse. Pourtant, le plan annuel de trésorerie pour l'année en cours témoigne de l'existence de sources de revenus encore disponibles pour la société Rannard Frères.
Elle soutient également que la société défenderesse ne serait pas en mesure de restituer la somme exécutée en cas de réformation de la décision. Le bilan comptable pour l'année 2022 de la société STPFA révèle un résultat d'exercice de 26 501 euros et un bilan total de 3 257 483 euros.
Dès lors que la société Rannard Frères est en capacité d'exécuter et qu'il n'est démontré ni que la société STPFA serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cas de réformation, ni que cette non restitution ferait courir un risque irrémédiable à la société Rannard Frères, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner la société Rannard Frères au payement de la somme de 1000 euros à la société STPFA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
- DEBOUTONS la SAS Etablissements Rannard Frères de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNONS la SAS Etablissements Rannard Frères à verser la somme de 1 000 euros à la SARL STPFA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS la SAS Etablissements Rannard Frères aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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