Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / B... Myriam Rose X... épouse D..., demeurant : 43580 Monistrol d'Allier,
2 / Mme Marie-Thérèse A... épouse Z..., demeurant ...,
3 / Mme Colette Y... épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1998 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay (juge de l'expropriation du Département de la Haute-Loire), au profit du département de la Haute-Loire, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé, la déchéance du pourvoi n'étant pas encourue :
Attendu que le recours gracieux des expropriés à l'encontre de l'arrêté de cessibilité ayant été rejeté implicitement, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes D..., Z..., et C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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