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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03228

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03228

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03228 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00127 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Août 2022 APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [D], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 14 mai 2019 au sein de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition. La déclaration d'accident du travail établie le 16 mai 2019 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) mentionne 'M. [D] portait un caisson, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en portant le caisson.' Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 mentionne au titre des lésions 'lombalgie' et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2019. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Des prolongations d'arrêt de travail ont été délivrées jusqu'au 30 septembre 2021 et des soins ont été prescrits jusqu'au 17 décembre 2021. La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de cette décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident dont a été victime M. [D]. En sa séance du 13 janvier 2022, la CMRA a rendu une décision de rejet. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté la société [5] de son recours, - déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la Cpam de l'Eure au titre de l'accident du travail de M. [U] [D] postérieurement au 14 mai 2019, - débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné la société aux dépens. La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 4 octobre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre principal, entériner les conclusions du docteur [P] et lui déclarer inopposables les arrêts et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 7 juin 2019, - à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner la mise en cause de la caisse nationale d'assurance maladie et ordonner une expertise médicale judiciaire afin de dire si les lésions dont a été atteint M. [D] sont en rapport avec l'accident du 14 mai 2019, si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident en dehors de tout état pathologique antérieur, de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant, - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - condamner la caisse aux dépens. La société soutient avoir un intérêt légitime à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail. Elle considère que rien ne justifie au regard de la nature des lésions et des circonstances de l'accident que M. [D] ait été arrêté plus de 333 jours. Elle verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [P] qui considère que l'accident du travail survenu au salarié nécessitait un arrêt de travail limité de trois semaines jusqu'au 7 juin 2019 et qu'à partir du 8 juin 2019, l'ensemble des arrêts de travail correspond à une pathologie non décrite sur le certificat médical initial d'un terrain dégénératif lombaire évoluant pour son propre compte. La société reproche à la CMRA d'avoir rendu un avis non motivé. Elle rappelle qu'elle n'a pas eu accès aux pièces médicales, celles-ci n'ayant pas été communiquées à son médecin consultant. A titre subsidiaire, elle soutient qu'au regard du différent d'ordre médical, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par conclusions remises le 11 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société de ses demandes, - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La caisse rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, de sorte qu'il lui est fait obligation de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions. Elle indique qu'il appartient à l'employeur, qui entend contester le caractère professionnel d'un accident, de démonter que la lésion a été provoquée uniquement par un état pathologique préexistant. Elle affirme qu'en l'espèce, l'avis du médecin conseil de l'employeur n'est étayé par aucune donnée médicale de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident, qu'au contraire le docteur [P] reconnaît que la lombalgie constatée à la date de l'accident est expliquée par l'effort de soulèvement réalisé. La caisse indique justifier de la continuité des soins et arrêts de travail, les certificats médicaux étant tous en rapport avec l'accident du travail. Elle considère que la société ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère, la présomption d'imputabilité ne saurait être renversée. La décision étant fondée sur des éléments médicaux avérés et les arguments de l'employeur n'étant pas suffisamment probants, la caisse demande à la cour de rejeter la demande d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il convient de relever que la société ne remet pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, que le certificat médical initial du 14 mai 2019 prescrit un arrêt de travail à M. [D] ainsi que des soins jusqu'au 24 mai 2019, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail. Aussi, si la société entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D] jusqu'à la date de consolidation, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail. La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail et de prolongation délivrés à M. [D], lesquels ont tous été prescrits au titre de l'accident du travail en visant des lésions identiques à celles constatées par le certificat médical initial soit une lombalgie. Si la société se prévaut de l'avis médical rédigé le 17 décembre 2021 par le docteur [P], son médecin conseil, il y a lieu de constater que ce dernier indique avoir été destinataire d'éléments produits par le médecin conseil de la caisse. S'il note que le 17 janvier 2020, le libellé de 'lombosciatique avec hernie discale' est mentionné au sein de l'arrêt de travail, il omet de préciser que par certificat du même jour, le médecin traitant de l'assuré a adressé un nouveau certificat médical précisant 'annule et remplace le certificat du 17/1/2020" et qui mentionne à nouveau 'lombalgie'. Si le médecin fait référence à un état antérieur de lombalgie chronique de 2018, aucun élément particulier relatif à cet état n'est versé aux débats. Le docteur [P] indique qu'une lombalgie aigue chez un travailleur manuel nécessite un repos rachidien de trois semaines au maximum. Cependant, si la durée de l'arrêt de travail et des soins prescrits à M. [D] peut paraître excessive à l'employeur, force est de constater néanmoins l'absence de tout élément permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail. Si la société considère que l'avis de la CMRA est insuffisamment motivé, la cour relève qu'il a été rendu en tenant compte des observations du docteur [P] formulées le 17 décembre 2021 ; qu'il est rendu par deux médecins, les docteurs [B] et [H]. Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l'accident du travail, celle-ci se limitant à produire l'avis médico-légal de son médecin conseil. La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par le salarié avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée. En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société. Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 août 2022 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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