Texte intégral
N°23/03082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
26 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUM7
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[N] [Y]
-
LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], [R] [F]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 septembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 septembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 6]
[Localité 6]
non comparant
Représenté par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], en date du 14 Septembre 2023,
ET :
LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Agence Régionale de Santé Occitanie
[Adresse 1]
[Localité 3]
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
La directrice du centre hospitalier de [Localité 6], avisée, non comparante,
Le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
Monsieur [R] [F], curateur, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 22 septembre 2023 :
- Monsieur le Président en son rapport ;
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [N] [Y] a été hospitalisé le 6 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 6].
Sur requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 14 septembre 2023.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté et posté le 15 septembre 2023, transmis par mail par le bureau des entrées des hôpitaux de [Localité 6], M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Suivant certificat en date du 20 septembre 2023, le docteur [B] a indiqué que l'état du patient ne lui permettait pas de donner son avis, ni de se rendre à l'audience de la Cour d'appel de PAU prévue le 22 septembre 2023.
M. [Y] ne s'est pas présenté à l'audience le 22 septembre 2023.
Le Ministère public a émis son avis le 21 septembre 2023, aux termes duquel il soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation . Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 14 septembre 2023.
Me HAU, conseil de M. [Y], sollicite la recevabilité de l'appel, indiquant que M. [Y] a formé appel sans l'assistance de son curateur et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir motivé l'acte d'appel. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure en se fondant sur le dernier certificat médical du 20 septembre 2023, qui se limite à indiquer que l'état de M. [Y] ne lui permet pas de donner son avis, ni de se rendre à l'audience de la Cour d'appel de PAU, mais n'apporte pas de précisions sur l'état de santé du patient.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen ay greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, M. [Y] a adressé le 15 septembre 2023 un courrier aux termes duquel il indique qu'il ' souhaite faire appel de la décision prise en première instance le 14 septembre 2023".
Alors que, dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, les textes relatifs à l'appel, et notamment l'article R3211-16 et suivants du code de la santé publique lui ont été rappelés, le courrier du 15 septembre 2023 ne peut être considéré comme motivant l'appel en ce qu'il n'indique pas en quoi la décision frappée d'appel est contestée.
Le fait que M. [Y] bénéficie d'une mesure de curatelle et qu'il n'ait pas été assisté de son curateur pour rédiger l'acte d'appel ne saurait modifier cette analyse, étant relevé d'une part que la décision de former appel appartient au patient et non à son curateur, et d'autre part que le curateur a été appelé à l'audience devant le juge des Libertés et de la détention et que la décision a été notifiée à ce dernier.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Monsieur [N] [Y] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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