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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-11.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.407

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise A..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1°/ de M. X... Marquer, 2°/ de Mme B... Marquer, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1995), que Mme A..., propriétaire d'un appartement, l'ayant donné à bail le 14 février 1979 aux époux Z..., leur a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de sa petite fille puis les a assignés le 8 avril 1991 pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ; qu'en appel, les locataires ont demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Z..., alors, selon le moyen, "1°) que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, relatif au droit de reprise exercé par le bailleur, s'applique immédiatement aux contrats de location en cours à la date de la publication de la loi (violation de l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989) ; 2°) que le locataire ne peut invoquer le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 lorsque la procédure en validation de congé a été engagée postérieurement au décret du 6 mars 1987 ayant abrogé le décret du 22 août 1978 (violation des articles 2 et 3 du décret du 6 mars 1987) ; 3°) que le non-respect des conditions d'équipement du local loué posées par le décret du 22 août 1978 a pour unique conséquence de soumettre le bail aux dispositions du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le congé délivré à M. et Mme Z... était, pour cette unique raison, irrégulier au regard de l'article 19 de la loi de 1948, lequel autorise le bailleur à reprendre l'appartement loué pour y loger ses descendants (violation des articles 18 et 19 de la loi du 1er septembre 1948)" ; Mais attendu, d'une part, que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, d'autre part, que Mme A... ayant soutenu que les parties avaient conclu un bail à loyer libre, la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble avait été construit antérieurement au 1er septembre 1948, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les locaux étaient restés soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé délivré par la bailleresse aux preneurs, non conforme aux dispositions des articles 18 et 19 de cette loi, était irrégulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz