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Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2023. 2318196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318196

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ; 2°) d'enjoindre la ville de Paris de maintenir ou de renouveler son contrat jeune majeur dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui assurer durant cet examen une prise en charge dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre la ville de Paris de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 29 août 2023 dont son conseil a pris connaissance via l'application Télérecours le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, M. A est réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318196/6-

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