Cour de cassation, 23 février 1994. 92-17.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.631
Date de décision :
23 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mure, dont le siège social est situé zone industrielle de l'Ormeau de Pied, route de Marennes à Sainte (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Christian X..., demeurant "Le Laurencin", rue Circée à Montpellier (Hérault), défendeur la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mure, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 6 novembre 1991) et les productions, qu'un contrat du 18 octobre 1980, contrat de "commissionnaire ducroire" pour l'exploitation d'une station-service, stipulait que toutes difficultés entre les parties au cours du contrat de même qu'après son expiration seraient soumises à un arbitre unique choisi par elles et ayant tous pouvoirs d'arbitre amiable compositeur, et qu'au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord sur le nom de l'arbitre, celui-ci serait désigné par le président du tribunal de commerce de Saintes "saisi par requête en référé" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la demande de M. X... tendant à la désignation d'un arbitre était justifiée alors que l'arrêt n'aurait pas seulement statué sur la clause compromissoire mais se serait prononcé également sur les différends nés de l'application de la clause, qu'ainsi le juge des référés aurait été appelé à connaître du fond du litige que l'arbitre aurait à examiner, et qu'en conséquence la cour d'appel aurait violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui se borne dans son dispositif à dire que la demande tendant à la désignation d'un arbitre est justifiée et à renvoyer devant le président du tribunal de commerce de Saintes pour procéder à cette désignation, a ainsi statué sur le fondement de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile, et non sur celui de l'article 872 du même code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mure, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique