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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2104080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2104080

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans les quinze jours suivant la notification à la préfecture du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu. Elle a délivré à M. A un titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 15 septembre 2022, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'il est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. 4. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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