Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2206658
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206658
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire, valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025, a été délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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