Cour de cassation, 29 mars 1990. 89-84.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.081
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code de procédure pénale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a premièrement fixé respectivement aux sommes de 3 593 735, 73 francs et 2 584 221, 61 francs le préjudice total de X... et la créance de la CPAM de la Sarthe, deuxièmement condamné solidairement Y... et la compagnie Le GAN à payer à X..., après déduction de la créance de la CPAM et de provisions allouées, la somme de 771 514, 12 francs en réparation de son préjudice ;
" alors qu'en reprenant, pour l'essentiel, l'évaluation des postes de préjudice faite par les premiers juges, la cour d'appel, contrairement à ce qui lui était demandé, a omis de se placer au jour de son arrêt pour évaluer le dommage subi par la victime " ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être placée à la date où elle statuait pour évaluer le dommage qu'il avait subi, en reprenant, pour l'essentiel, l'évaluation des chefs de préjudice faite par les premiers juges, dès lors que le dispositif de l'arrêt mentionne que les intérêts des sommes ainsi allouées sont dus à compter du jugement ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron V conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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