Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Président du TC de paris - RG n° 2023000755
APPELANTE
Mme [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
INTIMES
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. SPORTLUX, RCS de Paris sous le n°454 035 791, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145, substituée à l'audience par Me Bruno COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2004, M. [D] a constitué la SCI Sportlux, transformée par décision d'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2015 en SARL, dont le capital est détenu par M. [D] à l'exception de l'unique part détenue par Mme [N].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Nanterre a prononcé par jugement du 19 juillet 2012 le divorce des époux [D] / [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, Mme [N] a été convoquée à l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'est tenue le 29 juin 2022.
Par un courrier en date du 22 juin 2022, Mme [N] a exprimé plusieurs demandes, en ce compris la communication du bilan de la société Sportyacht, filiale de la société Sportlux puis s'est opposée à toutes les résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022, Mme [N] a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 7 novembre 2022 et dont l'ordre du jour comportait l'autorisation de deux emprunts bancaires.
Le 4 novembre 2022, Mme [N] a exprimé plusieurs réserves visant à contester l'intérêt de ces emprunts dont l'autorisation devait être approuvée en assemblée du 7 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, le conseil de Mme [N] a mis en demeure M. [D] et la société Sportlux de répondre aux demandes de cette dernière relatives à l'intérêt des emprunts et à la communication du bilan de la société Sportyacht.
Par courrier du 13 décembre 2022, M. [D], en sa qualité de gérant de la société Sportlux, a informé le conseil de Mme [N] qu'il avait déjà été satisfait aux demandes de cette dernière à l'oral lors de l'assemblée du 7 novembre 2022 au cours de laquelle Mme [N] tout en votant contre les résolutions, n'avait émis aucune réserve.
Par exploit du 10 janvier 2023, Mme [N] a fait assigner la société Sportlux et M. [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article L. 223-36 du code de commerce, aux fins de voir :
' ordonner à M. [D] ès qualité de gérant de la société Sporlux, de remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir la réponse aux questions écrites posées par Mme [N] dans son mail du 4 novembre 2022 et dans le courrier de son avocat en date du 30 novembre 2022,
' ordonner à M. [D] ès qualité de gérant de la société Sportlux, de remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir du bilan de la société Sportyacht, filiale de la société Sportlux,
' condamner la société Sportlux à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Sportlux aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles L. 223-26, L. 223-36 et L. 238-1 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil et des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- condamné Mme [N] à payer à la société Sportlux, d'une part, et à M. [D], d'autre part, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre Mme [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Le premier juge a estimé en substance que Mme [N] ne justifiait pas que son questionnement en vue de l'assemblée extraordinaire du 7 novembre 2022 reposait sur un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et constaté que les questions soulevées en vue de l'assemblée du 7 novembre 2022 avaient été traitées lors de l'assemblée ordinaire du 29 juin 2022.
Par déclaration du 03 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2023, Mme [N] demande à la cour, au visa de l'article L. 223-36 du code de commerce, de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses écritures ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à référé et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ordonner à M. [D] ès qualité de gérant de la société Sportlux, de remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir la réponse aux questions écrites posées par celle-ci dans son mail du 4 novembre 2022 et dans le courrier de son avocat en date du 30 novembre 2022 ;
- ordonner à M. [D] ès qualité de gérant de la société Sportlux, de remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir du bilan de la société Sportyacht, filiale de la société Sportlux ;
- débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Sportlux à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- la société Sportlux et M. [D] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre du gérant en cause d'appel, ce moyen étant un moyen nouveau à hauteur d' appel, donc irrecevable,
- en tout état de cause, l'assignation était dirigée comme M. [D] ès qualités de gérant de la société Sportlux,
- au visa de l'article L 223-26 alinéa 3 du code de commerce, M. [D] ès qualités de gérant de la société Sportlux n'a pas déféré aux demandes formulées.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2023, la société Sportlux et M. [D] demandent à la cour, au visa des articles L. 223-26, L. 223-36 et L. 238-1 du code de commerce, des articles R. 223-15 et R. 223-19 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil et des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance prononcée le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter en toutes hypothèses, Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] à payer à la société Sportlux une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [N] à payer à chacun des intimés, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Ils exposent notamment que :
- les demandes sont irrecevables, ce moyen ayant été soulevé en première instance, et Mme [N] demandant la condamnation de M. [D] ès qualités de gérant ainsi que de la société Sportlux, et non celle de M. [D] à titre personnel,
- contrairement à ce que prétend Mme [N], il n'existe pas un droit permanent de l'associé à interroger la gestion de la société, le droit de communication de l'associé non-gérant de société à responsabilité limitée étant strictement encadré par les articles L. 223-26 et L. 223-36 du code de commerce,
- l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022 n'entre pas dans le champ d'application de ces textes,
- Mme [N] conteste en réalité l'intérêt des emprunts soumis à autorisation de l'assemblée générale des associés de la société Sportlux mais ne justifie pas en quoi ces emprunts seraient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation,
- elle a agi avec témérité dans l'unique but de nuire à son ex-époux, ce, au détriment du bon fonctionnement de la société Sportlux, de sorte que la procédure est abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur la recevabilité des demandes fondées sur le droit des sociétés
Il sera rappelé qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel, de sorte que contrairement à ce que soutient Mme [N] dans ses écritures, les intimés sont recevables à soutenir en appel l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, étant précisé, en tout état de cause, que cette irrecevabilité avait été soulevée en première instance ainsi qu'il résulte de la décision rendue.
L'article L 223-36 du code de commerce, sur lequel Mme [N] fonde sa demande, dispose que tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
Or, il ressort de l'ordonnance rendue que l'assignation introductive d'instance comportait les demandes suivantes :
« Déclarer la demande de Madame [F] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence
Vu l'article L223-36 du code de commerce
Ordonner à Monsieur [D] ès qualité de gérant de la société Sportlux, de remettre
sous astreinte 1000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir la réponse aux questions écrites posées par Madame [N] dans son mail du 4 novembre 2022 et dans le courrier de son avocat en date du 30 novembre 2022.
Ordonner à Monsieur [D] ès qualité de gérant de la société Sportlux, de remettre
sous astreinte 1000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir du bilan de la
société Sportyacht, filiale de la société Sportlux,
Condamner la société Sportlux à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sportlux aux entiers dépens. »
Dès lors, l'action a bien été dirigée contre M. [D] ès qualités de gérant de la société Sportlux, de sorte qu'elle n'encourt aucune fin de non recevoir de ce chef.
- sur le fond du référé
L'article 872 du code de commerce dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'artcle L 223-26 de ce code indique que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
L'article L 223-36 de ce même code prévoit que tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
En outre, les articles R. 223-14 et R. 223-15 du même code prévoient respectivement que tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande et que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.
Ainsi, seule la communication des documents visés aux articles R. 223-14 et R.223-15 du code de commerce est prévue au bénéfice des associés, de sorte que les documents extra-comptables n'a pas vocation à lui être transmis.
Par ailleurs, ces mêmes textes prévoient que l'associé puisse avoir accès aux documents comptables, non qu'il en ait communication à sa demande. Enfin, ces textes ne prévoient pas davantage que l'associé puisse avoir accès à la comptabilité détaillée ou aux pièces comptables.
L'article R 223-19 dispose en outre qu' en cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Le droit de contrôle permanent des associés sur les documents sociaux est d'ordre public
Il convient de relever que :
- Mme [N] a été convoquée à l'assemblée générale ordinaire de la société Sportlux pour le 29 juin 2022 et par lettre du 22 juin 2022 a exprimé plusieurs demandes dont celle portant sur la communication du bilan de la société Sportyacht, filiale de la société Sportlux,
- au sein de la lettre du 22 juin 2022, elle a écrit :
« Concernant la convocation relative à la société Sportlux, je vous remercie de bien vouloir
me faire parvenir le bilan de la société Sportyacht, filiale de la société Sportlux.
Je constate que la société Sportlux a prêté la somme de 182 124 euros à la société Milady
qui, selon son propre bilan, détient un disponible financier de 475 928 euros, dans ces conditions, je ne comprends pas la raison pour laquelle la société Milady ne rembourse pas la société Sporlux.
L'intérêt de la société dicte de voter contre le renouvellement de prêt.
Votre rapport de gestion mentionne l'existence de conventions d'avances financières au profit de la société Sportyacht pour un montant de 213. 599 euros.
Merci de me préciser la nature de cette avance est la raison pour laquelle le renouvellement de ce prêt a été ordonné et de me fixer sur l'emploi de cette somme par la société Sportyacht pour faire face à ses obligations.
Enfin, je constate que notre société Sportlux a un emprunt de 658.689 euros, merci de m'en
préciser la nature et me dire ce qui s'oppose au remboursement de la somme de 213.199 euros par la société Sportyacht pour 213 599 euros et la société Milady pour 182.124 euros
Merci de me faire parvenir ensemble ces réponses avant l'assemblée générale du 29 juin »,
- il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale signé par Mme [N] sans réserves et visant à la fois les bilans de la société Sportlux et les conventions d'avances financières des autres sociétés du groupe ainsi que de l'attestation établie par M. [Y], expert- comptable que le bilan de la société Sportyacht lui a été remis en mains propres lors de cette assemblée générale, et il est constant que M.[D] a apporté des réponses quant à la société Milady,
- il s'en déduit avec l'évidence requise en référé que les demandes de Mme [N] telles que formulées ont été satisfaites,
- Mme [N] qui a été convoquée en outre à l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022 a posé un certain nombre de question au sein d'un courriel du 4 novembre 2022, questions réitérées dans le courrier de son conseil en date du 30 novembre 2022, l'objet de l'assemblée générale extraordinaire étant de voir le gérant autorisé à souscrire deux emprunts bancaires, respectivement de 600.000 euros et 850.000 euros,
- précisément, elle formule ses demandes comme suit :
« Je souhaite, en ma qualité d'associé de la SARL Sportlux, obtenir réponses ou éclaircissements aux questions suivantes :
' La société Sportlux, selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, a des capitaux propres à hauteur de 680 173.28 euros, dès lors, je comprends mal la raison pour laquelle il faille recourir à deux emprunts pour acheter deux biens immobiliers à [Localité 5].
Selon les documents annexés à l'assemblée du 30 juin 2021, il existe une convention de trésorerie liant la société Sporlux, la société Milady et la société Sport Seize.
Merci de me démontrer qu'il en va de l'intérêt social de la société Sportlux de souscrire les emprunts visés à votre assemblée.
Merci de m'indiquer la raison pour laquelle la société Sportlux ne recourt pas à la convention de trésorerie existant avec la société Milady qui vient de vendre récemment son fond de commerce.
De même, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer où en sont les avances financières effectuées par la société Sportlux vers la société Sportyacht et Milady.
Merci de m'indiquer très précisément les montants prêtés par la société Sportlux et les montants éventuellement due par cette société aux autres sociétés du groupe
Merci de préciser le montant restant dû et le montant prévisionnel de réception de
fonds qui devraient en découler
Les emprunts visés au procès-verbal du 7 novembre 2022 auprès de la société Axa
Banque s'élèvent à la somme de 600 000 euros et 850 000 euros et semble concerner l'acquisition de deux biens immobiliers à [Localité 5]
Merci de m'indiquer qui est en charge de la gestion locative desdits biens et quel est le montant des revenus locatifs attendus.
Je constate à la lecture de votre rapport de gérance pour l'assemblée du 7 novembre 2022 que les crédits de 600 000€ et 850 000€ visent à acquérir deux biens immobiliers par la société Sportlux qui, selon ce rapport a déjà payé comptant le prix global (cf actes notariés en date du 25 juillet 2022)
Qui sera donc le bénéficiaire de ces fonds empruntés '
En conséquence de quoi, je vous remercie de bien pouvoir m'indiquer la raison du recours à deux emprunts sachant que ces biens immobiliers ont été payés le 25 juillet 2022 »,
- force est de constater que les demandes de Mme [N] sont relatives aux questions qu'elle a posées en prévision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022, et non de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022, mais que toutefois certaines questions sont communes (notamment les avances financières à l'intérieur du groupe) de sortes qu'elles sont sans objet dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022, pour avoir déjà été satisfaites,
- s'agissant de l'opportunité et des conditions des emprunts visés par l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022, il convient de relever que le droit des associés non-gérants de poser des questions écrites ne peut être confondu avec le droit de se voir communiquer des documents, et relève strictement des dispositions de l'article L 223-36 du code de commerce et de la condition de l'existence de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation,
- or, cette démonstration est absente des écritures et pièces produites par Mme [N] puisqu'en effet, outre qu'il a été répondu à ses questions d'ordre général dans le cadre de l'assemblée générale du 29 juin 2022, et que celle du 7 novembre 2022 avait un objet précis, à savoir les emprunts à consentir, Mme [N] fait clairement état de soupçons, portant clairement sur l'usage personnel que pourrait faire M. [D] du bien à acquérir par l'intermédiaire desdits emprunts, mais n'allègue pas que ces emprunts seraient susceptibles d'altérer la continuité de l'exploitation, étant constaté que des éléments de réponse sont apportés au surplus dans les écritures de M. [D] et de la société Sportlux,
- de plus, la cour relève que Mme [N] n'a pas fait usage de la possibilité dont elle disposait aux termes de l'article L.223-37 du code de commerce de « demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion »,
- de la sorte aucune entrave à la communication des documents et éléments d'information dont elle est en droit de disposer n'est établie avec l'évidence requise en référé alors que par ailleurs, Mme [N] ne prétend pas non plus que la défiance qu'elle éprouve à l'égard du gérant de la société Sportlux aurait pour effet de paralyser le fonctionnement normal de la société.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande.
- sur les demandes accessoires
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, mais en l'espèce, ne saurait caractériser la mauvaise foi de Mme [N] le fait qu'elle ait formé appel.
Dans ces circonstances, la demande indemnitaire formée par les intimés au titre de l'article 1240 du code civil sera rejetée.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
L'équité commande de condamner Mme [N] la somme de 2.500 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande au même titre et condamnée à supporter les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [N] à payer à la société Sportlux et à M. [D], chacun, une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [N] aux dépens exposés en appel,
Rejette toute autre demande des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE