Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00463 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4OD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 09 Février 2023, rg n° 23/00013
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Association GARDERIES [5]
Prise en la personne de sa présidente, Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [W] [J] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002729 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 5 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date aux 27 février,17 avril et 28 mai 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] [S] [L] [V] a été embauchée par l'association Garderies [5] ([5]) en qualité de coordinatrice des activités du 26 au 30 octobre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 27 heures semaine.
Elle a ensuite bénéficié au sein de l'association d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) du 02 novembre 2020 au 04 février 2021 également en qualité de coordinatrice des activités rémunérée par Pôle emploi.
À son terme, cette formation n'a pas été suivie d'un recrutement.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 26 novembre 2021 afin d'obtenir la requalification de son action de formation en contrat de travail à durée indéterminée, le rappel de salaire et l'indemnité de requalification en résultant ainsi que les conséquences indemnitaires d'une rupture analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais de déplacement. Elle sollicite en outre que cesse toute procédure de recouvrement à son encontre au titre des frais de garde de son enfant.
Par jugement du 09 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
constaté l'absence de formation de Mme [V] par l'association [5] ;
dit et jugé que l'association [5] a dénaturé l'action de formation préalable au recrutement de son objet ;
requalifié l'action de formation préalable au recrutement en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes
1.332,5 euros brut à titre d'indemnité de requalification ;
1.944,31 euros au titre de rappels de salaire des mois de novembre 2020 à février 2021 ;
194,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
1.332,5 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.332,5 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
133,25 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
600 euros au titre de défraiement correspondant à la période travaillée ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
enjoint à l'association [5] de cesser toute procédure de recouvrement à l'encontre de Mme [V] au titre des frais de garde d'enfant ;
ordonné la délivrance par l'association [5] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des documents de fin de contrats et du bulletin de salaire correspondant au contrat à durée déterminée du 20 au 26 octobre 2020 et à justifier de la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
débouté l'association [5] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné l'association [5] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil des prud'hommes a pour l'essentiel retenu qu'au regard de son embauche antérieure aux mêmes fonctions et de sa désignation en qualité de référente deux jours après le début de la formation, Mme [V] disposait déjà des compétences requises, qu'elle a toujours travaillé en autonomie et n'a jamais bénéficié de formation de sorte que l'association qui l'a employée sous couvert d'une AFPR encourt une requalification de la convention de formation en contrat de travail à durée indéterminée.
L'association [5] a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2023.
Vu les conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 02 février 2024 aux termes desquelles l'appelante requiert de la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre (RG n°F21-00221) et statuant à nouveau de :
juger Mme [V] irrecevable et mal fondée ;
débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
la condamner à payer à l'association [5] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [V] demande, pour sa part, à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 09 février 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
dit que la demande de Mme [V] est recevable et bien fondée ;
constaté l'absence de formation de Mme [V] par l'association [5] ;
dit et jugé que l'association [5] a dénaturé l'action de formation préalable au recrutement de son objet ;
requalifié l'action de formation préalable au recrutement en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné l'association [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
1.332,50 euros brut à titre d'indemnité de requalification ;
1.944,31 euros au titre de rappels de salaire des mois de novembre 2020 à février 2021 ;
194,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
1.332,5 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.332,5 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
133,25 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
600 euros au titre de défraiement correspondant à la période travaillée ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
enjoint à l'association [5] de cesser toute procédure de recouvrement à l'encontre de Mme [V] au titre de frais de garde d'enfants ;
ordonné la délivrance par l'association [5] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire correspondant au contrat à durée indéterminée du 20 au 26 octobre 2020 et à justifier de la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté l'association [5] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné l'association [5] aux entiers dépens ;
condamner l'association [5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de requalification de la convention de formation en contrat de travail à durée indéterminée
À l'appui de son recours, l'association [5] fait valoir, d'une part, que la demande d'AFPR visait des fonctions différentes de celles occupées dans le cadre du contrat à durée déterminée et, d'autre part, que Mme [V] a bien bénéficié d'une formation par tutorat incluant une mise en situation professionnelle sur le terrain. Elle ajoute que le contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) proposé au terme de la convention de formation a été refusé par Mme [V] en raison des contraintes horaires liées à la garde de son enfant et souligne que celle-ci n'a pas contesté dans le délai imparti les motifs repris dans le bilan de formation.
Pour sa part, Mme [V] soutient que l'appelante n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné la convention de formation financée par Pôle emploi de son objet de sorte que celle-ci doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle affirme avoir en réalité occupé un poste à responsabilité en totale autonomie et sans bénéfier d'une formation. Elle indique avoir dénoncé auprès de Pôle Emploi les agissements de l'association qui, en l'absence de formation effective, a frauduleusement bénéficié des aides publiques.
La convention AFPR ( Action de formation préalable au recrutement ) est une convention tripartite entre Pôle emploi, un futur employeur et un demandeur d'emploi qui permet, dans la perspective d'un recrutement en contrat de travail à durée déterminée de 6 à 12 mois, d'apporter une aide à l'employeur pour le financement d'une formation en interne ou en externe permettant de mettre en adéquation les compétences exigées pour le poste et celles du futur salarié.
L'entreprise s'engage à dispenser la formation requise d'une durée maximale de 400 heures et qui doit faire l'objet d'un plan individuel de formation, annexé à la convention tripartite conclue avec Pôle Emploi et le stagiaire, ainsi qu'à engager celui-ci à l'issue de la formation lorsque les compétences nécessaires sont acquises.
Le fait de ne pas dispenser la formation prévue dans la convention tripartite conclue entre les parties et de faire travailler le stagiaire dans les conditions normales d'un emploi salarié entraîne la requalification de la convention en contrat de travail.
Il appartient à la société de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de formation.
En l'espèce, il résulte des courriers adressés par Pôle emploi le 30 octobre 2020 (pièces n° 4 et 5 / intimée) et du procès-verbal de constat produit par l'appelante en pièce n° 25 qu'une convention tripartite d'action de formation préalable au recrutement dématérialisée a été conclue le 30 octobre 2020, pour les fonctions de coordinatrice des activités socioculturelles, entre l'association [5], Mme [V] et Pôle emploi sous la forme d'un tutorat de 396 heures du 02 novembre 2020 au 04 février 2021 (page 19 du constat), donnant lieu à paiement par Pôle emploi (attestation en pièce n° 6 / intimée).
Est annexé (en dernier page du procès-verbal de constat par renvoi de la page 24) un programme de formation en qualité de directeur d'un accueil collectif des mineurs (ACM) mentionnant outre l'identité de l'intimée en qualité de stagiaire et son identifiant Pôle emploi, le nombre d'heures de formation et les dates ainsi que quatre domaines de compétences détaillés avec le nombre d'heures affectées à chacun :
- prise en compte des publics dans leur environnement,
- mise en oeuvre des projets,
- encadrement des collectifs
- encadrement d'activités.
Il est ainsi justifié d'un plan individuel de formation validé par Pôle emploi dès lors que le procès verbal de constat permet également de démontrer que le montant de l'aide a été validé dès le 28 octobre 2020 et qu'après avoir refusé son paiement au profit de l'employeur en avril 2021 au motif qu'aucune embauche n'était intervenue, Pôle emploi a effectué le paiement le 15 juin 2021 (page 20 et 21 du constat en pièce n° 25 / appelante).
S'agissant du moyen tiré de l'exercice antérieur des mêmes fonctions, il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 26 au 30 octobre 2020, le mercredi 28 étant non travaillé, en qualité de coordinatrice des activités (pièce n° 3 / intimée)
.
Il résulte cependant des plannings produits par l'intimée en pièce 10 que les 29 et 30 octobre celle-ci est expressément indiquée comme étant 'en observation' tandis que la convention de formation a été validée par Pôle emploi dès le 28 octobre 2020.
Dans ces conditions, la requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas sollicitée au titre de ce contrat, il n'y a pas lieu, au regard de ces constatations et de la briéveté dudit contrat, de retenir que Mme [V] exerçait dans ce cadre et de manière effective les fonctions pour lesquelles elle a ensuite bénéficié de l'action de formation.
De même la désignation en qualité de référente dont se prévaut l'intimée pour asseoir l'antériorité de ses compétences n'apparaît nullement démontrée dès lors que les plannings en pièce n° 10 la font systématiquement apparaître comme étant affectée avec d'autres intervenants sur les différents sites de l'association et que les plannings en pièce n° 9 mentionne 'référente après-midi : [Z] ou [P] / [I]' ce qui tend à démontrer qu'elle ne travaillait pas comme elle le soutient 'en autonomie'.
À cet égard il importe de relever que la convention tripartite prévoit expressément une formation sous forme de tutorat, ce qui est prévu dans la documentation Pôle emploi produite par l'appelante en pièce n° 6.
Concernant le contenu de la formation contestée par l'intimée, l'association [5] verse aux débats des comptes rendus d'accompagnement tutoré couvrant la période du '25 octobre' au 18 décembre, animateur Mme [X] [K] indiquant au titre des compétences transmises ' déroulement type de la garderie en posture référente, encadrer l'équipe / faire le lien avec la hiérarchie, accompagnement avec les enfants / gestion des incidents avec les parents, les enfants et l'équipe / gestion de l'accueil enfants suivi des émargements enfants / animateurs' et au titre des observations 'sur le terrain lors de la garderie j'ai du intervenir entre [I] et deux animatrices pour régler un conflit afin de pouvoir apaiser les choses professionnellement. Tout au long de son accompagnement j'étais présente présente avec elle et lorsque j'étais absente [F] accompagner [I] à ma place' (pièce n°8 / appelante).
Pour la période du '25 octobre' au 18 décembre 2020, Mme [C][K] animatrice, mentionne au titre des compétences propfessionnelles transmises 'sensibilisation sur la distanciation avec son fils qui été en garderie, apprentissage de la mise en place des activités' et au titre des observations 'nécessité d'un recadrage sur la réglementation, manquer de sensibiliser sur les hémargements, toujours présente pour l'accompagner' (pièce n° 9 / appelante).
Pour la période du 04 novembre au 15 décembre 2020, Mme [E][OF], animatrice, indique au titre des compétences professionnelles transmises 'périscolaire / [T][H] : accueil des parents / enfants, mise en place des activités, procédure pour la mise en place du planning hebdomadaire, gestion groupe', au titre des compétences théoriques transmises 'réglementation d'accueil (1 pour 8), accompagnement pour les activités (1 pour 10)' et au titre des observations 'toujours bénéficié de l'accompagnement d'un animateur confirmé' (pièce n° 10 / appelante).
Il importe de relever que la conduite d'entretiens est corroborée par un mail du 26 novembre 2020 (pièce n° 13 / appelante) aux termes duquel Mme [G][N] ayant annoncé qu'elle remettrait sa démission le lendemain, l'association en informe Mme [V] en lui précisant 'pour info on la recevra après la réunion', de sorte que l'intimée n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, mené cet entretien seule, Mme [XX][FN] précisant avoir mené en présence de l'intimée les négociations avec la salariée dont l'accord a ensuite été recueilli par Mme [V] (attestation pièce n° 23 / appelante), ce qui est conforme au mail invoqué par l'intimée en pièce 10 'tu as validé avec [A] pour une rupture de commun accord'.
Il en est de même pour le mail du 21 janvier 2021 produit en pièce n° 14 ' à l'issue de la réunion, [I] et moi recevrons [SN] et [F] pour faire un point ensemble.'
Enfin pour la période du 02 novembre 2020 au 29 janvier 2021, Mme [XX][FN], collaboratrice, mentionne au titre des compétences professionnelles transmises 'projet pédagogique / éducatif; mener les réunions d'équipes; mener entretien de recadrage; mener entretien de rupture de contrat' et au titre des compétences théoriques transmises ' fonctionnement de l'association, établir une fiche d'activité, connaissances des publics, plan vigipirate, livret d'accueil, élaborer des plannings d'équipes et des activités, grille d'intervention, réglementation en matière d'accueil périscolaire'.
Mme [XX][FN] qui occupe plus précisément les fonctions de gestionnaire comptable et administrative, indique, en pièce 23 de l'appelante, qu'elle a suivi une formation tutorale, qu'en 2020 elle a 'tutoré' plusieurs apprenants en AFPR dont Mme [V] concernant la partie théorique, les lundis et vendredis après les réunions d'équipe, tandis que les compétences de terrain étaient transmises par les animateurs. Elle précise qu'elle passait également sur sites afin de vérifier la mise en application, que l'objectif était de confronter Mme [V] à la réalité, que celle-ci ayant des difficultés à se faire accepter des équipes, sa formation a été orientée sur la posture professionnelle. Elle ajoute que l'interessée n'a jamais exprimé d'insatisfaction quant au contenu ou au déroulement de sa formation hormis ses difficultés à s'organiser sur le plan familial.
Ces modalités de tutorat au sein de l'association sont confirmées par Mme [UO][B] qui indique avoir bénéficié de mars à juin 2021 d'une AFPR puis d'un contrat PEC validé et avoir été 'tutorée' par les animateurs référents sur le terrain, mise en situation réelle, conformément au plan de formation, et formée sur la partie théorique par Mme [ME] les lundis et vendredis matins après les réunions d'équipe (pièce n° 27 / appelante). Monsieur [Y][O] anciennement animateur au sein de l'association atteste dans le même sens en précisant les tâches sur lesquelles il a été amené à former Mme [V] (pièce n° 26 / appelante).
Il convient enfin de faire état du bilan de l'AFPR en date du 28 février 2021, produit par l'association appelante en pièce n° 11, mentionnant pour les quatre modules du programme de formation précédemment évoqué du nombre d'heures réalisées et de l'acquisition ou non des compétences. Il est précisé que l'action de formation n'a pas donné lieu à recrutement au motif que le poste ne convenait pas à la salariée, motif que l'intimée conteste.
Ces éléments précis et concordants qui établissent la réalité et le contenu de la formation dont a bénéficié au sein de l'association [5] Mme [V] ne sont pas utilement combattus par celle-ci dès lors que, dans l'attestation qu'elle produit en pièce n° 15, Monsieur [M] indique que Mme [V] lui a été présentée comme la coordinatrice qu'il devait remplacer et qui l'a formé, ce qui apparaît logique au regard du recrutement auquel l'employeur s'est engagé au terme de l'AFPR et n'est pas de nature, au vu de ce qui précède, à remettre en cause la réalité de la formation dont Mme [V] a elle-même bénéficié.
La cour observe en outre que le programme de la formation comprend au titre d'un des domaines de compétences l'encadrement des activités incluant leur préparation et l'animation avec ou sans intervenant de sorte que l'intimée ne peut valablement soutenir que les activités qui lui ont été confiées (pièces n° 17 / intimée, n° 15 et 16 / appelante) ne s'inscrivaient pas dans le cadre de sa formation de coordinatrice.
Le fait que le livret d'accueil remis à Mme [V] fasse état de la formation d'animateur (sa pièce n° 16) est inopérant dès lors que la convention tripartite mentionne expressément qu'elle porte sur une AFPR en qualité de coordinatrice des activités.
Enfin Mme [V] ne justifie pas des suites éventuelles apportées à la 'réclamation à l'encontre d'une conseillère Pôle emploi' adressée le 21 mars 2021 auprès du responsable de l'agence Pôle emploi, dans laquelle elle dénonce les agissements de Mme [E][E] par ailleurs présidente de l'association [5] et l'absence de formation effective dans le cadre de son AFPR.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'association [5] rapporte la preuve de l'effectivité de la formation dispensée à Mme [V] dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement, sans démonstration contraire de l'existence à ce stade d'un contrat de travail, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, la demande de requalification de la convention de formation en contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée.
Mme [V] doit en conséquence être également déboutée de ses demandes au titre des indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en est de même des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents également fondées sur la requalification sollicitée, l'intimée soutenant qu'elle devait dans cette hypothèse être rémunérée 'comme une salariée', et non par le biais de Pôle emploi, sur la base du SMIC prévu dans le contrat de travail à durée déterminée antérieur.
Sur la demande de remboursement de frais
Le jugement déféré octroie à Mme [V] à titre de défraiement correspondant à des déplacements exposés pour se rendre dans les différentes écoles, la somme de 600 euros soit 200 euros par mois en considérant qu'elle y était éligible dès lors qu'elle avait été désignée en qualité de référente dès sa prise de poste et avait été amenée à prendre des décisions en qualité de responsable.
L'association [5] conclut à l'infirmation en contestant toute désignation en qualité de référente et en relevant qu'aucun justificatif n'est produit aux débats et qu'au surplus l'association a été fermée du 19 décembre 2020 au 17 janvier 2021.
Pour sa part, Mme [V] reprend la motivation adoptée par les premiers juges en rappelant qu'au vu des plannings produits en pièce n° 10, elle était amenée à effectuer de nombreux déplacements pour se rendre dans les différents sites d'intervention de l'association.
L'examen des pièces produites aux débats montre qu'interrogée par l'intimée sur le bénéfice d'un défraiement, l'association lui a répondu par mail du 29 novembre 2020 que ce défraiement bénéficiait aux 'salariés référents d'une école pour valoriser les tâches et les responsabilités supplémentaires dues aux réferents' de sorte qu'il ne s'agissait pas d'indemnités kilométriques et qu'un tel défraiement serait envisagé dans le cadre du contrat de travail à venir, Mme [V] se voyant en outre rappeler qu'elle est en l'état en formation (pièce n° 8 / intimée).
La cour ayant précédemment retenu que la désignation de l'intimée en qualité de référente n'était pas établie, la demande de remboursement exclusivement fondée sur cette qualité ne peut qu'être rejetée, aucun décompte n'étant au demeurant produit afin d'en justifier le quantum.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme [V] déboutée de sa demande au titre des frais de déplacement.
Sur la demande au titre du recouvrement des frais de garderie
Les premiers juges ont enjoint à l'association [5] de mettre fin à toute mesure de recouvrement à l'encontre de Mme [V] au motif qu'une telle procédure était injustifiée dès lors que l'association lui avait expressément indiqué que les frais de garde lui étaient offerts.
À l'appui d'une infirmation de ce chef, l'appelante soutient que Mme [V] n'était pas éligible à la gratuité de frais de garde dès lors qu'elle avait bénéficié de l'aide à la garde d'enfant pour parents isolées octroyée par Pôle emploi (AGEPI) qui doit être affectée et dépensée uniquement à la garde d'enfant. L'association souligne qu'en cas de contrôle, elle aurait pu être inquiétée pour fraude et être sanctionnée de sorte qu'elle devait facturer.
Le 15 mai 2021, l'association [5] a ainsi réclamé à Mme [V] qui s'y oppose pour les motifs retenus par le conseil, le paiement d'une facture de 290 euros en date du 1er mars 2021 correspondant aux frais de garderie de son fils aux mois de novembre et décembre 2020 y compris les mercredis en précisant qu'à défaut de paiement sous huitaine, une procédure de recouvrement serait mise en oeuvre (pièce n° 12 / intimée).
L'AGEPI étant une aide ponctuelle et forfaitaire, soumise uniquement au nombre d'heures de formation et à la charge d'un enfant, le fait que Mme [V] en ait bénéficié à hauteur de 400 euros selon courrier de Pôle emploi en date du 09 novembre 2020 constitue un moyen inopérant.
Au surplus, par mail du 29 novembre 2020 (pièce n° 8 / intimée), l'association [5], pour s'opposer aux défraiements sollicités par ailleurs par l'intimée, lui rappelle qu'elle 'bénéficie déjà de la garderie et des mercredis kids gracieusement'.
Le jugement contesté doit en conséquence être confirmé en l'injonction faite à l'association de cesser tout recouvrement à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La requalification ayant été écartée, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents en résultant.
Par ailleurs si par courrier du 08 octobre 2021, Mme [V] a réclamé à l'association [5] les documents de fin de contrat concernant le contrat de travail à durée déterminée du 26 au 30 octobre 2020 à savoir certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte (pièce n° 13 / intimée), la cour constate que ces documents lui ont été adressés sous forme de duplicata le 24 septembre 2021 (pièce n° 24 / appelante).
Le jugement critiqué doit, dans ces conditions, être infirmé concernant la remise de documents sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de mettre les dépens de première instance, par infirmation du jugement, ainsi que les dépens d'appel à la charge de Mme [V] qui succombe.
Celle-ci sera pour ce motif déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En outre l'équité ne commande pas de faire application de l'aricle 700 du code de procédure civile au profit de l'association [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 09 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre à l'exception de l'injonction faite à l'association Garderies [5] ([5]) de cesser tout recouvrement à l'encontre de Mme [I] [V] au titre des frais de garde,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [I] [V] de ses demandes,
Condamne Mme [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute l'association Garderies [5] ([5]) de sa demande au titre des frais irréptibles,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente