Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/125
Rôle N° RG 19/16535
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCJO
[O] [E]
[F] [G]
C/
[P] [X]
Société MAAF ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
S.E.L.A.R.L. DELORET CONSTANT
S.A.R.L. TECOBAT
SA AXA FRANCE IARD
SARL CCD ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE
Me Isabelle FICI
Me Emmanuelle DURAND
Me Camille CENAC
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n°08/07762.
APPELANTS
Monsieur [O] [E],
né le 21 Décembre 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [G]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me FAURE & HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société TECOBAT
assignée avec conclusions en appel provoqué le 19/02/2020 à personne morale à la requête de SARL CDD ARCHITECTURE,
sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. GENERALI IARD,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. DELORET CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPES CHAPES
assignée avec conclusions en appel provoqué le 20/02/2020 à étude à la requête de SARL CDD ARCHITECTURE,
sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. TECOBAT
assignée avec conclusions en appel provoqué le 24/02/2020 PVR à la requête de SARL CDD ARCHITECTURE,
sis [Adresse 9]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ELEVATION et de la Société ALPES CHAPES,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL CCD ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [E] et M. [F] [G] ont fait édifier une maison d'habitation avec terrasse et piscine sur une parcelle dont ils sont propriétaires à [Localité 11].
Ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société CCD architecture suivant contrat du 25 octobre 2004.
Ils ont aussi confié l'exécution des travaux à diverses entreprises de la manière suivante :
-le lot n°1 « terrassement, VRD, maçonnerie, gros oeuvre'» et le lot «'n°6 « cloisons'» à la société Elévation assurée par la société Axa France Iard,
-le lot n°7 «'chapes et résines'» à la société Alpes Chapes, assurée par la société Axa France Iard, qui a sous-traité les travaux de coulage de la chape anhydrite Anilia à la société SP carrelages assurée auprès de la société Generali Iard,
-le lot n°12 «'électricité'» à la société Tecobat,
-une mission de conception de structure des ouvrages béton et maçonneries porteuses du lot maçonnerie à M. [P] [X].
La réception des travaux a eu lieu le 12 septembre 2006 avec réserves.
Se plaignant de désordres, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire et, par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné à cette fin M. [L], lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2011.
Puis, ils ont assigné la société Alpes Chapes, la société Elévation, la Maaf, la société Axa, la société CCD architecture et la société Tecobat en indemnisation de leurs préjudices. La société CCD architecture a appelé en cause M. [X] et la société Axa a appelé en cause la société Generali.
MM. [E] et [G] se plaignant de nouveaux désordres et d'une aggravation de certains désordres, le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 février 2015, a ordonné une expertise portant sur l'aggravation des désordres allégués au niveau du gros oeuvre et de la structure de l'ouvrage et M. [L], de nouveau désigné pour y procéder, a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2016.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
-au titre de la réparation du désordre constitué par les fissures, condamné :
*la société CCD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 20'662,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*la société Axa France Iard (assureur de la société Elévation) à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 41 325,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*M. [P] [X] à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 6 887,60 euros avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement ;
-au titre de la réparation du désordre affectant le mur de soutènement, condamné :
*la société CCD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 10'249,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*la société Axa France Iard (assureur de la société Elévation) à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 10 249,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-au titre du préjudice de jouissance de la piscine, condamné :
*la société Axa France Iard (assureur de la société Elévation) à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*la société CCD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 600 euros avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement,
*M. [P] [X] à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 1'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-débouté M. [O] [E] et M. [F] [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance de la salle vidéo ;
-sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné :
*la société Axa France Iard à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 3'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*la société CCD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 1'500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*M. [P] [X] à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard une indemnité de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*la société CCD architecture à payer à la Maaf une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-fait masse des dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires, et condamné in solidum
la société Axa France Iard, la société CCD architecture et M. [P] [X] à leur paiement ;
-entre les débiteurs, dit que la charge des dépens sera répartie comme suit : à la charge de la société Axa France Iard dans la proportion de 58%, de la société CCD architecture dans la proportion de 35% et de M. [P] [X] dans la proportion de 7%.
Par déclaration du, M. [E] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement en intimant :
-M. [X],
-la société Axa France Iard,
-la société CCD architecture.
Celle-ci a appelé en appel provoqué la société Tecobat par assignation du 24 février 2020, la Selarl Deloret en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpes chapes par assignation du 24 février 2020, la société Generali en sa qualité d'assureur de la société SP carrelages par assignation du 24 février 2020 et la société Maaf en sa qualité d'assureur de la société Tecobat par assignation du 19 février 2020.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [E] et M. [G] demandent à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-de réformer la décision rendue le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-
Provence sur les postes d'appel suivants :
-au titre du préjudice de jouissance de la piscine, les sommes allouées (200 euros par la société Axa France Iard et 1 000 euros par M. [P] [X]) ne sont pas satisfactoires,
-au titre du préjudice de jouissance de la salle vidéo, le débouté est critiquable,
-au titre du désordre de l'étanchéité de la piscine, il n'a pas été alloué le montant destiné à réparer le désordre objectivé par l'expert, portant sur la réfection de l'enduit d'étanchéité pour la somme de 13'888,36 euros ainsi que la fourniture et pose d'un liner pour la somme de 7 774 euros,
-au titre du désordre lié aux fissurations de la terrasse il n'a pas été alloué de montant destiné à
réparer le désordre objectivé par l'expert et dont la réparation s'est élevée à 2 907,18 euros,
-au titre du désordre lié aux fissurations des sols intérieurs des chambres et du salon vidéo il n'a pas été alloué de montant destiné à réparer le désordre objectivé par l'expert pour des sommes de 2 321 euros et 5 223 euros respectivement,
-au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées (3 000 euros par la société Axa France Iard, 1 500 euros par la société CCD architecture et 600 euros par M. [P] [X]) ne sont pas satisfactoires,
-de débouter la société CCD architecture et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées,
-de condamner la société CCD architecture au paiement des sommes de :
*3 093,82 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de la salle vidéo outre 23,44 euros par mois à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à paiement des sommes dues (soit à hauteur de 20% du préjudice),
*2 784 euros au titre du préjudice relatif à la reprise d'étanchéité derrière l'escalier maçonné de la piscine (soit à hauteur de 20%),
*464,20 euros au titre du préjudice relatif à la reprise des fissures du sol de la salle vidéo (20%),
-de condamner la société Axa, assureur de la société Elévation et de la société Alpes chapes, au paiement des sommes de :
*2 400 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de la piscine (en tant qu'assureur
d'Elévation),
*11 110,40 euros au titre du préjudice relatif à la reprise d'étanchéité derrière l'escalier maçonné
de la piscine (soit à 80%, en qualité d'assureur de la société Elévation),
*5 223 euros au titre du préjudice relatif à la reprise des fissures des sols intérieurs hors salle vidéo (100% en qualité d'assureur d'Alpes chapes),
*1 858,80 euros au titre du préjudice relatif à la reprise des fissures du sol de la salle vidéo (80%
en qualité d'assureur d'Alpes chapes),
*2 907 euros au titre du préjudice relatif à la reprise des fissures du sol de la terrasse (100% en qualité d'assureur d'Elévation),
*12 375,08 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de la salle vidéo, outre 93,75
euros par mois à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à paiement des sommes dues (en tant
qu'assureur d'Alpes chapes soit à hauteur de 80% du préjudice),
-de condamner M. [X], BET [X], au paiement des sommes de :
*1500 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de la piscine,
*7 774 euros au titre du préjudice lié à la pose d'un liner étanche,
-de condamner solidairement tous les succombants ou subsidiairement la société CCD architecture, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Elévation et/ou en sa qualité d'assureur de la société Alpes chapes, M. [X], dans les proportions de 60% pour Axa, 30% pour CCD architecture et 10 % pour [X] ou encore plus subsidiairement dans les proportions qu'il plaira à la cour, au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CCD architecture demande à la cour :
-vu l'article 9 du code de procédure civile,
-vu l'article 1315 du code civil,
-vu l'article 753 du code de procédure civile,
-vu l'article 771 du code de procédure civile,
-vu l'article 784 du code de procédure civile,
-vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu l'article 1202 du code civil,
-vu l'article 1382 du code civil,
-vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
-de réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 30 avril 2019,
-et statuant de nouveau,
-de juger que les demandes de M. [E] de M. [G] ne sont pas fondées juridiquement,
-en conséquence,
-de déclarer nulle l'assignation des demandeurs,
-de débouter purement et simplement M. [E] de M. [G] de l'ensemble de leurs demandes,
-à titre subsidiaire,
-de juger que l'ensemble des désordres constatés par l'expert sont des défauts ponctuels d'exécution des entreprises titulaires des lots ou relevant de la mission exclusive de M. [X],
-de juger que la Sarl CCD architecture, particulièrement diligente, a parfaitement accompli sa mission de maîtrise d''uvre,
-de juger que la Sarl CCD architecture a correctement dirigé le chantier,
-de juger que les demandeurs, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, ne démontrent pas la prétendue faute de l'architecte ni le lien de causalité direct,
-de juger que les préjudices invoqués par les demandeurs ne sont pas justifiés et disproportionnés,
-de juger que les demandes de condamnations financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
-de juger que MM. [E] et [G] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
-de juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de l'architecte sont totalement injustifiées et disproportionnées,
-de juger que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement à intervenir,
-de juger que la demande des MM. [E] et [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est totalement injustifiée et, le cas échéant, devra être réduite à de plus justes proportions,
-de juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,
-en conséquence,
-de débouter MM. [E] et [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la Sarl CCD architecture,
-de mettre hors de cause la Sarl CCD architecture,
-en tout état de cause,
-d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-de débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la Sarl CCD architecture,
-à titre très subsidiaire,
-si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la Sarl CCD architecture,
-de condamner in solidum les sociétés Elévation, Tecobat, Alpes chapes et M. [X], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Maaf, Axa, Generali à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
-à titre très infiniment subsidiaire,
-de réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières de MM. [E] et [G],
-et encore,
-de condamner tout succombant à payer à la Sarl CCD architecture la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 29 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1240 et suivants du code civil,
-vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
-de confirmer le jugement dont appel,
-sur l'appel principal,
-de le rejeter comme irrecevable et infondé,
' au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement après avoir fait une juste application de la police et déduit la franchise opposable,
' au titre du préjudice de jouissance de la salle vidéo,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [E] et M. [F] [G] de leur demande dirigée contre Axa France,
-de constater que la police souscrite par Alpes chapes est inapplicable vu les activités non garanties exercées sur le chantier,
-de juger en tout état de cause que la garantie souscrite au titre des dommages immatériels
consécutifs n'est pas mobilisable en l'absence de dommage matériel garanti et plus particulièrement
en l'absence de désordre de nature décennale,
-de juger que le préjudice de jouissance allégué n'est pas un préjudice immatériel au sens de la
police,
-de juger que le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef
dirigée contre la concluante,
-subsidiairement,
-de réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué,
-de faire application de la franchise de 3 393 euros,
' au titre des demandes relatives à l'étanchéité de la piscine.
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre de l'étanchéité de la piscine,
-de les rejeter,
-subsidiairement,
-de limiter l'éventuelle condamnation d'Axa France au titre du désordre d'étanchéité de l'escalier
de la piscine à la somme de 11 110,40 euros,
-de rejeter la demande formée au titre du remplacement du liner non imputable à la Sarl Elévation, seule assurée auprès d'Axa France,
' au titre des autres demandes « omises » par le jugement :
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées contre Axa France,
-de les rejeter,
-subsidiairement,
-de dire n'y avoir lieu à mobilisation des polices souscrites,
-de rejeter la demande indemnitaire relative au montant des travaux de reprise de la chape comme non garantis par la police souscrite par Alpes chapes vu l'activité exercée sur le chantier et la nature des dommages matériels non garantis,
-de rejeter la demande indemnitaire relative au montant des travaux de reprise de la terrasse
extérieure non garantis par la police souscrite par la société Elévation en l'absence de désordre de nature décennale,
' au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-de débouter M. [O] [E] et M. [F] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
plus amples ou contraires,
-de condamner en tout état de cause M. [O] [E] et M. [F] [G] à payer à la compagnie Axa France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
-sur l'appel provoqué de CCD architecture,
-statuant sur l'appel provoqué formé par la société CCD architecture à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
-de confirmer le jugement,
-de confirmer le quantum des parts de responsabilités imputées au maître d''uvre,
-de débouter la société CCD architecture de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-de condamner la CCD architecture à payer à la compagnie Axa France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
-subsidiairement : sur les recours,
-de dire et juger que la Sarl CCD architecture a engagé sa responsabilité au titre de la surveillance du chantier,
-de condamner la Sarl CCD architecture à relever et garantir la compagnie Axa France de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres de l'ouvrage,
-de condamner la SA Generali en sa qualité d'assureur de SPC à relever et garantir la compagnie Axa France de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres de l'ouvrage relativement aux désordres affectant les sols, à savoir 7 081,80 euros pour les préjudices matériels et 12 375,08 euros + 93,75 euros par mois à compter du 12 septembre 2017 pour les préjudices immatériels,
-de débouter Generali de sa demande en relève et garantie formulée à l'encontre d'Axa France,
-de débouter Generali de sa demande de condamnation d'Axa France à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-de condamner la CCD architecture et Generali et tout contestant à payer à la compagnie Axa France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 20 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali Iard demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
-vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil,
-de dire et juger que les demandes formées par les consorts [E] et [G] à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Alpes chapes, et de la société CCD architecture au titre des travaux de reprise des fissurations affectant les sols intérieurs constituent des demandes nouvelles,
-en conséquence, de les déclarer irrecevables et de déclarer sans objet l'appel en garantie formé de ce chef à l'encontre de la compagnie Generali Iard,
-en toute hypothèse, de dire et juger que les consorts [E] et [G] ne rapportent pas la preuve du caractère décennal des fissurations affectant les sols intérieurs,
-en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point,
-en toute hypothèse, de dire et juger en conséquence que les garanties de la compagnie Generali ne sauraient être mobilisées au titre de ces désordres en ce qu'ils relèvent de travaux de technique non-courante, exclus des garanties souscrites,
-de débouter en conséquence la compagnie Axa France Iard ainsi que la société CCD architecture, de leur appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie Generali Iard, et mettre cette dernière hors de cause,
-à titre subsidiaire,
-si par impossible la cour considérait que les garanties de la compagnie Generali Iard étaient susceptibles d'être mobilisées au titre des désordres affectant les chapes résines exécutées par la société SP carrelages,
-de déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaire formées par la compagnie Axa France Iard et la société CCD architecture faute pour elles de rapporter la preuve que la faute commise par la société SP carrelages est à l'origine de leur entier préjudice,
-en toute hypothèse, de dire et juger que la garantie de la compagnie Generali Iard ne peut être
recherchée qu'au titre des dommages affectant la salle vidéo,
-de réduire à de plus justes proportions la demande formée à ce titre,
-de condamner la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Alpes chapes et la société CCD architecture à la relever et garantir de toutes les condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef,
-en toute hypothèse,
-de dire et juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 700 euros et un maximum de 1 700 euros, la société SP carrelages étant intervenue en qualité de sous-traitante et n'étant pas soumise à la garantie obligatoire,
-de condamner la compagnie Axa France Iard ou tout autre succombant à payer à la compagnie
Generali Iard la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Alpes chapes aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 26 août 2020 par M. [P]
[X] ;
-débouté M. [P] [X] de sa demande aux fins de voir déclarer nul l'appel de M. [O] [E] et M. [F] [G] ;
-déclaré irrecevable la demande formée par la Sarl CCD architecture tendant à voir déclarer
irrecevable la déclaration d'appel ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [P] [X] et la Sarl CCD architecture aux entiers dépens de l'incident.
Les sociétés Tecobat, Maaf en sa qualité d'assureur de la société Tecobat et la Selarl Deloret en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpes chapes n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Motifs :
Les demandes formées par M. [E] et M. [G] étant fondées sur l'article 1792 du code civil, la demande de nullité de l'assignation pour absence de fondement juridique et cumul des responsabilités décennale et contractuelle de droit commun sera rejetée.
La société conclut à l'irrecevabilité des demandes de réparation de l'étanchéité de la piscine, des fissurations de la terrasse et des fissurations des sols des chambres et du salon vidéo comme nouvelles en appel.
La demande d'indemnisation au titre d'un chef de préjudice complémentaire formée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en ce qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle, mais participe du même fondement et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice engageant la responsabilité des constructeurs. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La société CCD architecture sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'expert judiciaire relève des fissurations quasi-généralisées à tendance horizontale des façades, particulièrement marquées par des lézardes sous dalle de couverture des façades Sud et Nord
en amont, à l'Ouest de la construction.
Le procès-verbal de réception ne mentionne que des «'fissures apparentes sur le mur extérieur escalier en partie supérieure'» et une «'fissure entre le mur en saillie dans l'escalier et la maison et traitement du joint'». Il apparaît que ce désordre de fissurations généralisées des murs n'était pas apparent dans toute son ampleur lors de la réception des travaux.
L'architecte, la société CCD architecture, qui a reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Elévation qui a réalisé les travaux et M. [X] qui a établi les plans de la structure, ont participé à l'édification des murs et ils engagent, par conséquent, leur responsabilité décennale. La société CCD architecture n'est donc pas fondée à contester sa responsabilité au motif qu'il s'agirait de défauts d'exécution et qu'elle aurait parfaitement rempli sa mission.
Pour les désordres dont ils demandent l'indemnisation, M. [E] et M. [G] ne sollicitent pas de condamnation in solidum des constructeurs mais forment leurs demandes en réparation contre chacun d'eux au prorata de leurs responsabilités, conformément au partage de responsabilité proposé par l'expert.
Il ressort ainsi du rapport d'expertise que la société Elevation, chargée de l'exécution des travaux de fondations, maçonnerie, gros-'uvre, n'a pas ancré les fondations en partie aval à la profondeur préconisée, qu'elle n'a pas prévu de raidisseurs verticaux au niveau des façades du bloc d'étage, qu'elle n'a pas relié les armatures aux chaînages haut et bas au droit des meurtrières de la façade Nord/Ouest, qu'elle a utilisé des aciers de 8 mm de section, au lieu des 10 mm requis par les règles parasismiques et qu'elle s'est abstenue de placer un drain, ces graves non-conformités aux règles élémentaires de structure étant la cause principale des dommages constatés au niveau de la structure.
La non-conformité systématique des raidisseurs et des n'uds de liaison des armatures, le défaut de contrôle des profondeurs d'ancrage des fondations, ainsi que les manquements évidents au niveau du drainage, ne peuvent être considérés comme de simples défauts d'exécution isolés imputables à la seule entreprise mais constituent un cumul de non-conformités aux règles de structure basiques.
S'agissant de vices généralisés et grossiers, ils ne pouvaient échapper au maître d'oeuvre lors d'une surveillance minimale des travaux et celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'entreprise Elévation ne lui aurait pas communiqué les plans d'exécution. La société CCD architecture n'a donc pas rempli sa mission de direction et suivi des travaux.
L'expert indique que les plans établis à l'économie par le BET de structure [X] ne constituent pas des documents finalisés, en raison de leur grande imprécision, ne permettant pas une exploitation par l'entreprise insuffisamment qualifiée en matière de structure. En outre, le BET n'a pas pris suffisamment en considération les préconisations du géotechnicien concernant la rigidification de la structure et il n'a pas prévu de système de drainage.
Compte tenu de ces considérations, la répartition des responsabilités à hauteur de 60 % à la charge de la société Elévation, de 30% à la société CCD architecture et de 10% à M. [X] sera retenue et le montant des travaux de reprise s'élevant à la somme de 68 876 euros TTC suivant devis Corebat du 21 janvier 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CDD architecture à payer à M. [E] et M. [G] la somme de 20 662,80 euros, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Elévation la somme de 41 325,60 euros et M. [X] la somme de 6'887,60 euros.
Le jugement déféré a condamné la société CCD architecture et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Elévation à payer chacune la somme de 10 249,25 euros à M. [E] et M. [G] en réparation des désordres affectant le mur de soutènement.
L'expert a constaté une lézarde horizontale centimétrique, située à mi-hauteur, sur la longueur du mur Ouest, support du plancher de la terrasse de la piscine.
Il attribue l'origine du dommage à la création d'un local enterré aux lieu et place du vide sanitaire bordé d'un talus naturel initialement prévu et à l'édification d'un mur de soutènement de 2,36m de hauteur d'un mur en agglos creux, impropre à cet usage.
Ce désordre, qui n'était pas apparent au jour de la réception, affecte la solidité de l'ouvrage et présente un danger. Il a été réparé aux frais avancés des demandeurs au cours des opérations expertales en octobre 2015 pour un prix de 20 498,50 euros TTC, selon facture de Corebat du 16 octobre 2015.
L'architecte et l'entreprise qui a exécuté les travaux, la société Elévation, engagent, par conséquent, leur responsabilité décennale.
L'expert retient que la conception initiale du BET a été modifiée et aggravée par l'architecte qui a placé en situation de soutènement sur une hauteur de 2,36m, le mur de 20 cm d'épaisseur en agglos creux, impropre à cet usage. La prétendue immixtion du maître d'ouvrage invoquée par l'architecte n'est pas prouvée et, en tout état de cause, il n'est pas établi que les professionnels de la construction ont rempli leur devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage profane. Cette prétendue immixtion ne peut donc être invoquée utilement par la société CCD architecture pour limiter sa responsabilité.
La société Elévation, qui n'a pas exécuté des travaux conformes aux règles de l'art, n'a pas exécuté de drainage et n'a pas attiré l'attention du maître d'oeuvre sur les risques encourus par les modifications apportées par celui-ci à la conception de l'ouvrage, engage également sa responsabilité.
Les fautes de l'architecte et de l'entreprise ayant concouru de manière identique à la réalisation du dommage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CCD architecture et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Elévation la somme de 10 249,25 euros chacun à M. [E] et M. [G].
Sont apparues sur le bassin de la piscine d'importantes fuites dont la cause se situe :
-dans l'absence d'étanchéité derrière l'escalier maçonné et la fissuration à la jonction des éléments escalier/bassin,
-dans un défaut d'armatures de la dalle «'radier'» du bassin.
L'expert explique que les agglos à bancher de l'escalier d'accès au bassin ne sont pas étanches et qu'il s'agit de la cause principale des fuites.
Il préconise des travaux d'étanchéité avec réfection de l'escalier, d'un montant de 13 888 euros TTC.
Ces désordres décennaux, qui ne se sont révélés qu'après la mise en eau du bassin et qui affectent la structure de l'ouvrage, n'étaient pas décelables au jour de la réception, sont couverts par la garantie décennale.
Ils sont imputables à l'entreprise qui a réalisé les travaux, la société Elévation, et au maître d'oeuvre qui ne s'est pas soucié de la conception de cet escalier non mentionné sur les plans.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 20% à la charge de la société CCD architecture et de 80% à la charge de la société Elevation, sous la garantie de la société Axa.
La société CDD architecture sera donc condamnée à payer à M. [E] et M. [G] la somme de 2'784 euros (13 888 euros*20%) et la société Axa la somme de 11 110,40 euros en réparation de ce désordre.
Par ailleurs, la dalle «'radier'» du bassin, dont les plans de structure ont été élaborés par M. [X], n'a pas été conçue conformément aux règles de l'art, aucune nappe d'armatures haute n'ayant été prévue, ce qui a provoqué une fissure à la jonction dalle/parois du bassin avec une fuite moindre. L'expert préconise la mise en place d'un liner pour un coût de 7 774 euros TTC et M. [X] sera condamné à payer cette somme aux maîtres d'ouvrage.
Il ressort du rapport d'expertise que la piscine n'était pas terminée au jour de la réception et que son utilisation ne pouvait être envisagée qu'à compter de la saison estivale de 2007, que les travaux de réfection de l'enduit d'étanchéité sont datés de juin 2009. La piscine a été inutilisable pendant trois saisons, deux saisons en raison du défaut d'enduit d'étanchéité, imputable à la société CDD architecture et à la société Elévation et une saison en raison d'un défaut de structure (défaut d'armature de la dalle «'radier'» du bassin) imputable à M. [X].
Le préjudice de jouissance est évalué à la somme de 500 euros par mois, eu égard à la valeur locative de la maison avec piscine de 2 500 euros par mois et de la maison sans piscine de 2 000 euros par mois et la maison est une résidence secondaire. Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 2 000 euros (500 euros*2 mois*2 ans) pour les deux saisons de privation à la charge des sociétés CCD architecture et Elevation et à 1'000 euros pour la saison à la charge de M. [X].
Le préjudice immatériel n'étant pas soumis à l'assurance obligatoire, la franchise contractuelle de la société Axa de 1 200 euros est opposable au tiers lésé.
En raison du partage de responsabilité à hauteur de 20% à la charge de la société CCD architecture, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, et de 80% à la charge de l'entreprise qui a réalisé les travaux atteints de vices de construction, la société CCD architecture doit être condamnée à payer à M. [E] et M. [G] la somme de 600 euros, la société Axa, assureur de la société Elévation, à la somme de 200 euros (1 400 euros ' 1 200 euros) et M. [X] à la somme de 1 000 euros.
M. [E] et M. [G] demandent l'indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance concernant les désordres affectant la salle vidéo et l'indemnisation de leur préjudice matériel résultant des désordres affectant la chape des pièces des niveaux 1 et 2 de leur maison.
L'expert a constaté que la chape du local vidéo était affectée de lézardes multidirectionnelles, ce désordre résultant du coulage de la chape sur des canalisations électriques, non encastrées et localement affleurantes de 5 à 26 mm, ainsi que de fissures mineures ayant pour cause le retrait non maîtrisé du béton en raison de défauts d'exécution dans le dosage, l'application, la température du béton.
Dans le procès-verbal de réception du 12 septembre 2012, il est précisé que dans le salon TV, il existe trois fissures sur sol résine (d'une longueur supérieure à 1 m). Le désordre qui s'est étendu à l'ensemble de la chape de la pièce n'était donc pas apparent dans toute son ampleur au jour de la réception.
L'expert chiffre les travaux de réparation à la somme de 2 321 euros TTC le montant des travaux de réfection de la chape du local vidéo.
L'expert a également constaté une fissuration et des lézardes aléatoires de la dalle du revêtement de sol dans toutes les pièces du niveau 1 et du niveau 2 de la maison, ayant pour cause le retrait non maîtrisé du béton.
Il explique que le caractère généralisé et évolutif de ce désordre est sans commune mesure avec les réserves esthétiques mentionnés à la réception. S'agissant d'un dommage structurel d'un élément indissociable, cette altération généralisée des sols rend la maison impropre à sa destination.
L'expert chiffre à 5 223 euros TTC le coût de la réfection de la chape dans les autres pièces.
Les désordres affectant la chape de la salle vidéo sont imputables à l'entreprise chargée des travaux, la société Alpes chapes qui a sous-traité les travaux à la société SP carrelages, mais également à la société CCD architecture qui ne pouvait ignorer le non-encastrement des canalisations. Le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire à hauteur de 80% pour l'entreprise et de 20% pour le maître d'oeuvre sera retenu.
M. [E] et . [G] demandent la condamnation de la société CDD architecture à leur payer une indemnité de 3 093,32 euros au titre de la privation de jouissance de la salle vidéo, outre celle de 23,44 euros par mois à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à paiement des sommes dues et celle de Axa (en qualité d'assureur de la société Alpes chapes) à leur payer une indemnité de 12 375,08 euros au titre de la privation de jouissance de la salle vidéo, outre 93,75 euros par mois à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à paiement des sommes dues.
L'expert évalue le préjudice de jouissance de la salle vidéo à 5 625 euros calculé en fonction de la valeur locative de la villa estimée à 2 500 euros, de la superficie de la salle de vidéo de 15 m² par rapport à la superficie globale de la maison de 160m² et de la durée de la perte de jouissance de 4 ans, les travaux de réfection d'un montant de 2 321 euros pouvant être effectués en septembre 2011. Il applique un abattement de 50%, la pièce qui n'a aucune ouverture sur l'extérieur n'étant qu'une pièce d'agrément et non une pièce à vivre.
Les fissures dans les autres pièces résultent de défauts d'exécution imputables à l'entreprise, de sorte que celle-ci sera déclarée entièrement responsable des désordres.
La société Axa dénie sa garantie au motif que la réalisation de la chape est contraire à l'activité déclarée limitant l'assurance au seul procédé visé aux conditions particulières et concernant une marque particulière de chape anhydrite «'Duoflow'», alors que le procédé mis en 'uvre est différent et concerne une chape «'Agilia'» de chez Lafarge.
Elle soutient que le recours à un procédé agréé ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée mais cette activité elle-même et elle rappelle que l'assuré a fait poser une chape qui n'a pas fait l'objet d'un agrément exprès de sa part.
Il n'est pas contesté que la chape et son procédé de coulage ne relèvent pas des techniques courantes. La société Alpes chapes a déclaré l'activité de «'chapes anhydrite fluide System DUOFLOW, utilisation exclusive de produits issus d'une centrale agréée, réalisation des chantiers en conformité des spécifications de l'ATEC, applicateur agréé DUOFLOW, AVIS TECHNIQUE 12/05-1455'».
Or, la chape mise en 'uvre est une chape de marque «'Agilia sols C'», Avis technique 12/03-1376 ne correspond pas à l'activité déclarée et le contrat d'assurance ne garantissant pas les chapes anhydrite similaires bénéficiant d'un agrément, la société Alpes chapes ne dispose pas d'une assurance Responsabilité décennale qui couvre l'activité qu'elle a exercée. La demande formée contre la société Axa en réparation du préjudice matériel afférent à la chape de la salle vidéo et du préjudice immatériel consécutif, ainsi que du préjudice matériel relatif à la chape des autres pièces, ne peut donc prospérer et le recours en garantie formé par la société Axa contre la société Generali assureur du sous-traitant est sans objet.
La société CDD architecture sera donc condamnée à payer à M. [E] et M. [G] la somme de 464,20 euros TTC (2 321 euros*20%) au titre des travaux de réparation de la chape de la salle vidéo et la somme de 1 125 euros (5 625 euros*20%) en réparation du préjudice de jouissance afférent à la salle de vidéo.
M. [E] et M. [G] sollicitent la condamnation de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Elevation au paiement de la somme de 2 907 euros au titre de la reprise des fissures du sol de la terrasse.
L'expert a constaté que la terrasse Sud en béton brut présente des flashes et des dégradations par plaques du mortier de ragréage. Il expose que ce désordre est dû à un défaut d'application de l'enduit de ragréage réalisé par la société Elevation. Il s'agit d'un défaut esthétique qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination, ce dont il résulte qu'il n'est pas couvert par la garantie décennale. La demande de réparation de ce préjudice formée sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera donc rejetée.
L'indemnisation étant calculée au prorata de la part de responsabilité des intervenants à la construction, les recours qu'ils exercent entre eux sont sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La société CCD architecture sera donc condamnée à ce titre à lui payer la somme de 4 000 euros, la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros et M. [X] la somme de 800 euros.
La société Axa sera condamnée à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros, les condamnations prononcées en première instance étant confirmée.
Par ces motifs':
Statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [O] [E] et M. [F] [G] de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance de la salle vidéo';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant';
Condamne la société CDD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 464,20 euros TTC au titre des travaux de réparation de la chape de la salle vidéo et la somme de 1 125 euros en réparation du préjudice de jouissance afférent à la salle de vidéo';
Condamne la société CDD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 2'784 euros TTC en réparation de l'absence d'étanchéité de l'escalier maçonné du bassin';
Condamne et la société Axa France Iard à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 11 110,40 euros TTC en réparation de l'absence d'étanchéité de l'escalier maçonné du bassin';
Condamne M. [X] à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 7 774 euros TTC au titre du liner du bassin';
Condamne la société CCD architecture à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [P] [X] à payer à M. [O] [E] et M. [F] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société CCD architecture et M. [P] [X] aux dépens';
Dit qu'entre eux, la charge des dépens sera répartie comme suit : à la charge de la société Axa France Iard dans la proportion de 58%, de la société CCD architecture dans la proportion de 35% et de M. [P] [X] dans la proportion de 7%.
La Greffière, La Présidente,