Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-12.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.977
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (6e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic la société Immobilière de France, dont le siège social est à Paris (6e), 22, place Saint-André des Arts,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit :
1°) de la compagnie Abeille-Paix, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°) de M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (6e), ...,
3°) de M. Eric Y..., demeurant à Paris (6e), ...,
4°) de M. Claude Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
5°) du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Gauzès, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., de Me parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, ... du désistement de son pourvoi en ce qui concerne M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1988), qu'un local donné à bail par M. Y... à M. X..., exerçant la profession de photographe, a été inondé par des eaux pluviales qui y ont provoqué des dégâts dont M. X... a demandé la réparation à son propriétaire et au syndicat des copropriétaires (le syndicat) ; que la compagnie Abeille-Paix, assureur du syndicat, M. Z..., propriétaire du local sis au-dessus de celui de M. Y... et son assureur, le Groupe des assurances mutuelles de France (le GAMF), ont été appelés en la cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat entièrement responsable de
cette inondation, alors, d'une part, qu'en se fondant sur la seule impossibilité, d'ordre procédural, de condamner M. Z... pour refuser de se prononcer sur le rôle causal de son fait, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors que, d'autre part, en se bornant à dénier aux précipitations du jour du sinistre un caractère de force majeure, sans répondre à des conclusions soutenant que ces pluies avaient pu jouer un rôle causal déterminant dans la réalisation du dommage par l'action du vent qui, pendant plusieurs heures, les avaient rabattues vers la façade de l'immeuble, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé qu'il résultait du rapport du consultant désigné par les premiers juges que l'inondation avait été causée cumulativement par l'écrasement d'une gouttière dont l'entretien relevait du syndicat et par l'ouverture d'une fenêtre de l'appartement de M. Z... qui n'a cependant été appelé ni aux opérations du technicien désigné ni à la procédure de première instance à la suite de laquelle il a été condamné, retient que la consultation lui est inopposable et que le jugement est nul à son égard ; qu'ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre les fautes du syndicat et le dommage, la cour d'appel devait condamner le syndicat à le réparer entièrement, sans avoir à se prononcer sur la responsabilité de M. Z... qui n'était pas en la cause ; qu'elle n'a donc pas méconnu les termes du litige ; Et attendu que la cour d'appel énonce que, selon la direction de la météorologie, si les précipitations ont été continues, leur intensité est restée faible et que les statistiques révèlent qu'il y a, chaque année, de telles pluies ; que, de ces énonciations, elle a pu déduire, répondant aux conclusions et motivant sa décision, que l'existence d'un cas de force majeure n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la compagnie Abeille-Paix,
assureur du syndicat, n'était tenue à garantie que dans la limite de 250 fois l'indice, alors que les juges du second degré auraient à deux reprises dénaturé l'article 2 des conditions générales de la police en appliquant à une assurance de responsabilité une stipulation qui ne concernait qu'une assurance de chose et en admettant que cette même stipulation s'appliquait à des objets se rattachant à l'activité professionnelle de la victime du sinistre ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, sans dénaturation, que l'article 2 des conditions générales s'appliquait à l'assurance de responsabilité du syndicat et que les objets de valeur concernés pouvaient se rattacher à une activité professionnelle, dès lors que cet article, figurant sous la rubrique "définitions", ne visait, pour les objets de valeur, aucune catégorie particulière d'assurance et que les conditions particulières admettaient que les locaux assurés pouvaient, dans une certaine proportion, être occupés professionnellement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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