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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-19.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.447

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima M., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. Amar B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B., de la SCP Monod, avocat de M. B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, et 16, litt.b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n 7, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre époux marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger, il résulte du deuxième que ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international ; qu'au titre de cette dernière exigence figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage, droit reconnu par le troisième texte précité et que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction ; Attendu que pour donner effet en France à un acte par lequel M. B., de nationalité marocaine, avait obtenu au Maroc la répudiation de son épouse, de même nationalité, et supprimer en conséquence la contribution aux charges du mariage accordée à l'épouse par la juridiction française, l'arrêt attaqué, qui énonce que pour être reconnue cette décision ne doit pas heurter l'ordre public, retient cependant que l'épouse a été justement indemnisée, qu'elle a accepté les sommes allouées par la juridiction marocaine en vertu d'une décision postérieure à la répudiation, et qu'il n'est pas établi que M. B. ait agi dans un but frauduleux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait, pour l'épouse, d'avoir accepté les pensions accordées par le juge marocain ne constituait pas un acquiescement à la répudiation, et sans rechercher si la procédure de répudiation répondait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur la troisième branche du premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. B. aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz