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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05744 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4RV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 Octobre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/01756
APPELANTES :
Madame [J], [R] [T]
née le 1er Juillet 1962 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Madame [M], [D] [T]
née le 05 Août 1967 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
Lotissement [Adresse 9]
[Localité 2]
et
Madame [H], [I] [T]
née le 09 Avril 1965 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS,
et assistés à l'instance par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée à l'audience par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
Madame [Z] [P] veuve [T]
née le 1er Juillet 1962 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [F] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Monsieur [W] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié établi par Maître [C] le 24 août 1988, Monsieur [N] [T] a vendu, en s'en réservant l'usufruit, à Madame [Z] [P] une maison mitoyenne de type P2 avec jardin de 30 m2 composant le lot n°85 d'un ensemble immobilier dénommé "Le [Adresse 14]" à [Localité 12] (Hérault) pour le prix de 189 000 Francs, converti en une rente viagère annuelle de 18 000 Francs soit 1 500 Francs par mois avec indexation.
Madame [Z] [P] et Monsieur [N] [T] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 22 janvier 1991.
Monsieur [N] [T] avait trois filles nées d'une première union : [J] [T], [H] [T] et [M] [T].
Deux enfants sont ensuite nés de son union avec Madame [Z] [T] : [S] [T] née le 25 décembre 1989 et [G] [T] né le 22 février 1996.
Madame [Z] [T] a présenté une requête en divorce le 24 septembre 2007 au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan ; une ordonnance de non conciliation a été rendue le 1er avril 2008, et Madame [Z] [T] a assigné en divorce son mari par acte du 29 mai 2008.
Par courriers recommandés des 26 mars 2008 et 20 janvier 2009, Monsieur [N] [T] a indiqué à Madame [Z] [T] qu'elle restait débitrice de l'indexation de la rente et a sollicité le versement de la somme correspondante ; qu'à défaut de règlement, il se réservait le droit de faire constater la clause résolutoire du contrat de vente.
Monsieur [N] [T] est décédé le 25 septembre 2009 et le tribunal a rendu une ordonnance de dessaisissement du 29 septembre 2009.
Parallèlement à la procédure de divorce, Monsieur [T] avait engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir constater sa créance sur son épouse d'un montant de 38 215 euros, et restituer la somme de 30 494,80 euros détenue par la compagnie d'assurances AGF Vie et celle de 7 622,45 euros détenue par la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.
L'affaire a été radiée suite au décès de Monsieur [T].
Madame [Z] [T] a vendu la maison de [Localité 12] à Monsieur et Madame [A] selon acte notarié établi par Maître [L] le 25 avril 2013.
Par acte du 16 mai 2013, Mesdames [J], [M] et [H] [T] ont assigné Madame [Z] [P] veuve [T] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir prononcer la résolution de la vente consentie par leur père le 24 août 1988.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'action des demanderesses et les a invitées à appeler en la cause les actuels propriétaires de l'immeuble.
Par acte du 1er août 2014, Mesdames [J], [M] et [H] [T] ont donc assigné en intervention forcée Monsieur et Madame [A].
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Déclaré les demandes en résolution de vente immobilière présentées par Mesdames [J] [T], [M] [T] et [I] [T] irrecevables et les a déboutées ;
- Débouté Madame [Z] [P] épouse [T] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum Mesdames [J] [T], [M] [T] et [H] [T] à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code dc procédure civile :
* 2 500 euros à Madame [Z] [P] épouse [T],
* 1 500 euros à Monsieur [W] [A] et Madame [U] [F] épouse [A],
- Condamné in solidum Mesdames [J] [T], [M] [T] et [H] [T] aux entiers dépens et dit que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle Seguier Bonnet pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le 16 novembre 2018, Mesdames [J], [M] et [H] [T] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de Madame [Z] [T], de Monsieur [W] [A] et de Madame [U] [F] épouse [A].
Vu les dernières conclusions de Mesdames [J], [M] et [H] [T] remises au greffe le 11 juillet 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [T] remises au greffe le 15 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [A] et Madame [U] [F] épouse [A] remises au greffe le 25 septembre 2019 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
Indépendamment des causes d'irrecevabilité relatives à la procédure invoquées par Madame [Z] [P], cette dernière soutient que Mesdames [J], [M] et [H] [T] n'ont pas qualité à agir, faisant valoir qu'elles ne sont pas les seules héritières et qu'elles ne peuvent se prévaloir ni des dispositions de l'article 724 du code civil, en l'absence d'une action en justice introduite par le défunt, ni des dispositions de l'article 815-3 du code civil, l'action en résolution d'une vente d'un bien immobilier consentie par le défunt exigeant le consentement de tous les indivisaires.
Les appelantes répliquent que les dispositions de l'article 815-3 du code civil sont inapplicables aux faits de l'espèce puisque c'est par application de l'article 724 du code civil qu'elles agissent, la loi leur reconnaissant une action personnelle et individuelle, indépendamment de l'indivision successorale, à poursuivre cette action.
L'article 724 alinéa 1 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il en résulte que chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul, sans que les dispositions de l'article 815-3 puissent y faire obstacle.
Si la qualité d'héritier permet en conséquence de revendiquer le bénéfice d'une action née dans le patrimoine de son auteur dont il exerce les droits, cet exercice suppose toutefois que son auteur ait entendu réclamer le bénéfice de cette action à son profit.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [N] [T] n'a pas introduit d'action aux fins de résolution de la vente viagère devant le tribunal de grande instance de Béziers, les deux lettres recommandées avec accusé de réception des 26 mars 2008 et 20 janvier 2009 dans lesquels Monsieur [T] indique à Madame [Z] [T] qu'à défaut de paiement, il demanderait la constatation de la clause résolutoire ne comportant pas la mention expresse ' mise en demeure', ni la mention du délai dont dispose le destinataire de la lettre pour s'exécuter (lettre du 20 janvier 2009), ni la signature du créancier, ces deux courriers ne pouvant donc être qualifiés de mises en demeure répondant aux exigences de l'article 1344 du code civil et n'ayant donc pu emporter la résolution de plein droit du contrat de vente, ces couriers n'ayant en outre été suivi d'aucune action en justice diligentée par le défunt aux fins de faire constater la résolution de la vente.
En tout état de cause, il convient de rappeler l'intransmissibilité des droits et actions attachés à la personne, en particulier d'une action dont le fondement, comme en l'espèce, est un avantage à caractère viager, l'héritier étant alors irrecevable en son action en résolution de la vente consentie par son auteur, dès lors que ce dernier n'a pas, de son vivant, exercé l'action en résolution alors que lui seul était en mesure d'apprécier le respect des mesures souscrites.
Par conséquent, Mesdames [J], [M] et [H] [T] ne peuvent soutenir poursuivre une action en justice qui n'a pas été initiée par le défunt et qui n'est pas transmissible aux héritiers.
Elles seront en conséquence irrecevables en leur demande de résolution de la vente pour défaut de qualité à agir, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [Z] [T], s'il convient de relever que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les appelantes n'ont pas poursuivi devant les tribunaux une action qui avait été initiée par leur père alors que ce dernier, de son vivant, n'a diligenté aucune action en résolution de la vente, se contentant d'évoquer la possibilité de faire constater la clause résolutoire dans deux courriers ne constituant pas des mises en demeure régulières, l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Béziers, qui a déclaré irrecevables les demandes de Mesdames [T] pour défaut de publication de l'assignation et n'a donc pas statué sur les autres moyens soulevés par les parties, ne peut être qualifié d'abusif .
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [P], veuve [T], sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mesdames [J], [M] et [H] [T] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :
- la somme de 5 000 euros à Madame [Z] [P] veuve [T] ;
- la somme de 3 000 euros à Monsieur [W] [A] et Madame [U] [F] épouse [A] ;
Condamne solidairement Mesdames [J], [M] et [H] [T] aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Argellies-Apollis.
La greffière, Le président,
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