Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 22/00821 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GCLB
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DYNAMIQUE LE HAVRE, dont le siège social est sis 84 Avenue Foch - 76600 LE HAVRE, représentée par Monsieur [P] [M] [V], Gérant
Représentée par Monsieur [S] [Y], muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 13 Novembre 1965 à TIZI-OUZOU (ALGERIE), demeurant 21 Rue Suffren - 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004014 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2021, Monsieur [O] [J] a signé un contrat avec la SARL DYNAMIQUE LE HAVRE, exerçant sous l’enseigne commerciale, CAPACEO (la Société). Il a souscrit une offre annuelle comprenant 34 semaines de cours à raison de 2 heures par semaine et un stage de 18 heures pour un montant total de 1 787 €. Un règlement par prélèvements de 137,47 € était prévu au contrat.
Le 17 juin 2021, la Société a été informée d’un rejet de prélèvement « sur ordre du client ». Monsieur [J] lui a alors fait part de son souhait de mettre fin au contrat. La Société a accepté de mettre fin au contrat, moyennant le paiement d’une somme de 825,12 € au motif qu’en souscrivant l’offre annuelle, Monsieur [J] avait bénéficié d’un tarif préférentiel auquel il ne pouvait plus prétendre. Les heures effectuées lui ont donc été facturées au tarif plein.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de la somme réclamée, la Société a formé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par une ordonnance en date du 7 juillet 2022. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] le 9 août 2022 par procès-verbal de remise à étude.
Par un courrier déposé au greffe le 12 octobre 2022, Monsieur [J] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 20 mars 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, la Société, représentée par son gérant, Monsieur [P] [M] [V], avait donné pouvoir à Monsieur [S] [Y] pour la représenter.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1 028,49 € conformément à l’ordonnance d’injonction de payer.
La Société explique que Monsieur [J] a souscrit, le 16 février 2021, la formule annuelle qui lui a permis de bénéficier d’une remise de 683 € mais qu’il a mis fin au contrat le 2 juillet 2021. Elle entend donc lui voir appliquer le tarif de la formule trimestrielle en invoquant les termes des conditions générales de vente.
Monsieur [J] était représenté par Maître Émilie HAUSSETETE. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives, communiquées et reprises oralement à l’audience du 16 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer abusive et non écrite la clause intitulée « conditions générales de vente » figurant au contrat signé le 16 février 2021 avec la société DYNAMIQUE LE HAVRE,
- En conséquence, rejeter les demandes de la société DYNAMIQUE LE HAVRE,
- Prononcer la résiliation dudit contrat,
A titre subsidiaire,
- Réduire à la somme de 350,12 € la créance de la société DYNAMIQUE LE HAVRE à son égard,
En tout état de cause,
- Condamner la société DYNAMIQUE LE HAVRE à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
- Débouter la société DYNAMIQUE LE HAVRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur [J] invoque le caractère abusif de la clause intitulée « Conditions générales de vente » en ce qu’elle prévoirait qu’en cas d’arrêt des cours, les cours non dispensés soient facturés et en ce que le contrat permet d’appliquer une autre formule en cas d’arrêt des cours ce qui est incompréhensible.
Monsieur [J] fait valoir que la lecture du contrat ne permet pas de savoir la manière dont les heures sont facturées au client en cas de résiliation.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] demande que les cours lui soient facturés au tarif horaire de 18 € et non de 25 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause intitulée « Conditions générales de vente »
Monsieur [J] soutient que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle prévoit, qu’en cas de rupture anticipée du contrat, les cours non dispensés soient facturés.
Cette clause dispose que :
« -Les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont considérés comme pris,
-Tous les cours sont à prendre avant la fin de la période de planification,
-Les cours ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie ou de déménagement,
[…]
-En cas d’arrêt de cours, le tarif horaire des cours pris sera recalculé en appliquant celui de la Formule trimestrielle »
La formule « les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont considérés comme pris » est habituellement considérée comme abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le cas de la force majeure. Elle est donc déclarée non écrite.
La formule « les cours ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie ou de déménagement » signifie qu’en cas de paiement intégral du contrat à la souscription et de rupture anticipée, les cours ne sont pas remboursés. Cette clause qui entraîne un déséquilibre significatif entre les parties, et ce d’autant que le contrat ne prévoit pas expressément les modalités régissant sa rupture anticipée, doit donc être déclarée non écrite.
La formule suivante selon laquelle « En cas d’arrêt de cours, le tarif horaire des cours pris sera recalculé en appliquant celui de la Formule trimestrielle », ne concerne en revanche que les cours déjà pris et le prestataire est en droit de prévoir des conditions tarifaires préférentielles pour des souscriptions de prestations plus longues à condition de mentionner clairement les différents tarifs et conditions appliqués en fonction des durées souscrites.
Le caractère abusif d’une partie des conditions générales de vente a pour conséquence que cette partie est déclarée non écrite et n’entraîne pas la nullité du contrat. La formule qui prévoit le tarif des cours pris en cas d’arrêt des cours n’étant pas déclarée non écrite, il convient de trancher la question des sommes éventuellement dues par Monsieur [J], à qui la Société souhaite faire payer les heures effectuées au tarif de la formule trimestrielle.
Sur les sommes dues par Monsieur [J]
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, il s’agit d’un contrat à exécution successive, les prestations trouvant leur utilité au fur et à mesure de son exécution et, en cas de résolution par une partie, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation, à savoir le dernier cours dispensé. Il s’agit donc d’une résiliation. Il ressort de la lecture du contrat que les modalités de résiliation ne sont pas mentionnées. Il en découle qu’elle peut être demandée par le cocontractant à tout moment, ce qu’a fait Monsieur [J] dans son courrier du 2 juillet 2021 et ce sans que l’on puisse lui opposer de délai de prévenance. Le contrat s’est donc trouvé résilié à cette date.
La Société a entendu faire payer à Monsieur [J] les prestations dues et notamment appliquer aux cours dispensés le tarif de la Formule trimestrielle dans la mesure où Monsieur [J] a mis fin de façon anticipée à la Formule annuelle. Ceci ne poserait pas de difficultés si le contrat, qui prévoit clairement ce cas de figure, mentionnait le coût horaire des heures de cours en fonction des différentes formules ce qui n’est pas le cas.
Dans sa facture en date du 21 octobre 2021, la Société réclame 50 heures de cours à 25 € de l’heure, 3 rejets de prélèvements à 30 € et les frais d’inscription à 35 € soit : 1 250 + 90 + 35 = 1 375 € dont elle déduit les paiements déjà effectués soit 549,88 € pour arriver à un total de 825,12 €.
En l’espèce, la Société entend appliquer le tarif horaire de 25 € aux cours dispensés à la fille de Monsieur [J] alors même que ce tarif n’est jamais mentionné dans le contrat. Monsieur [J] entend voir appliquer le tarif horaire de 18 € qui est le tarif applicable au stage. C’est donc bien le tarif horaire de 21 €, mentionné dans le contrat pour les cours de la formule annuelle, qui doit être appliqué aux 50 heures de cours dispensées soit une somme totale de 1 050 € à laquelle il convient d’ajouter les frais d’inscription de 35 € qui sont également prévus par la Société dans sa facture du 21 octobre 2021. Il n’est pas contesté que Monsieur [J] a procédé à quatre versements de 137,47 € soit 549,88 €. Il reste donc devoir 535,12 € à la Société, les frais de rejets de prélèvements n’étant pas justifiés.
Monsieur [J] est donc condamné à verser à la Société la somme de 535,12 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [J] doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE non écrite la clause prévoyant le non-remboursement des prestations payées et non effectuées en cas de rupture anticipée du contrat ;
DÉCLARE non écrite la clause prévoyant que les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont considérés comme pris ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SARL DYNAMIQUE LE HAVRE la somme de 535,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens qui comprendront les frais en lien avec la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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