Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-04.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-04.041
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n J 94-04.041 formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n K 94-04.042 formé par Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre) , au profit :
1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
3 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'épargne du Roussillon, dont le siège est ...,
5 / de l'UNOFI, dont le siège est ...,
6 / de l'UCB, Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75731 Paris cedex 16,
7 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Casino à Canet-en-Roussillon, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Société catalane de gestion, dont le siège est ...,
8 / de la SOFICIM, dont le siège est ...,
9 / de la Banque Sofinco-La Hénin, dont le siège est 7, rue du ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n J 94-04.041 et K 94-04.042 ;
Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel (Montpellier, 16 décembre 1993) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que Mme Z... n'était pas de bonne foi et ne se trouvait pas en situation de surendettement, de sorte qu'elle ne pouvait donc bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1960
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