Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZMX
Numéro de minute :
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, enregistrée au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 306 522 665, ), prise en la personne de son Président, ès qualité d’assureur de la société MAISONS PAVISOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Juliette MEL (M2J AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A. SMA
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [P]
immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE, sous le numéro 440 155 638 00024, agissant en sa qualité d’Entrepreneur individuel,
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Cousseau, Me Pesme, à : Me Sacaze
Me Devauchelle, Me Carpe
S.A.R.L. DE BARROS
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 422 335 778, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés en date des 25, 29 et 30 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner M. [Z] [P], la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SARL DE BARROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de juger que les opérations d’expertise conduites par M. [E] sur ordonnance du 16 juin 2023 du président du tribunal judiciaire d’Orléans leurs soient rendues communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de prendre acte de son désistement d’instance, de prononcer l’extinction de l’instance, de réserver les dépens et de débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 20 septembre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
- Se déclarer incompétent au motif que l’affaire est pendante au fond et un juge de la mise en état est saisi ;
- Subsidiairement, débouter le demandeur de sa demande d’ordonnance commune à son encontre au motif que sa qualité d’assureur de la société TAM REBUFFE n’est pas rapportée
- Condamner le demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la SA SMA demande au juge des référés de :
- Déclarer le demandeur irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes au vu de l’existence d’une procédure au fond ;
- Mettre hors de cause la SA SMA ;
- Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 26 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- Débouter le demandeur de sa demande ;
- A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au regard de l’instance pendante au fond ;
- A titre très subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- En tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 26 septembre 2024, la SARL DE BARROS demande au juge des référés de :
- Constater le désistement d’instance du demandeur ;
- Prononcer l’extinction de l’instance ;
- Condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a maintenu sa demande de désistement.
La SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SARL DE BARROS ont oralement accepté le désistement du demandeur et ont maintenu leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné (remise à un tiers présent au domicile), M. [Z] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE a déclaré se désister purement et simplement de son instance à l’encontre des défendeurs. La SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SARL DE BARROS acceptent le désistement. M. [Z] [P] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de constater le désistement de la SA ABEILLE IARD & SANTE de son instance et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00579.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE a introduit une action devant le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise, alors qu’une instance était déjà introduite au fond.
En l’état du litige et au regard de l’action au fond engagée, il serait équitable de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SARL DE BARROS la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la SA ABEILLE IARD & SANTE de son instance formée à l’encontre de M. [Z] [P], la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SARL DE BARROS ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00579 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA SMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SARL DE BARROS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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