Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Septembre 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [3], liquidateur judiciaire de la Société [4]
N° RG 21/00875 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZMA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître ROUMEAS Fabien, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3], liquidateur judiciaire de la Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [S]
S.E.L.A.R.L. [3]
CPAM DU RHONE
la SARL [5], vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.E.L.A.R.L. [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [S] a été embauché le 1er novembre 1987 par la société [7] aux droits de laquelle se trouve la société [4] ([4]) pour laquelle il occupait les fonctions de chargé de clientèle.
Le 10 juin 2016, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 juin 2016 dont elle a été informée par la réception de l'arrêt de travail en indiquant qu'aucune information n'a été transmise par le salarié ou par tout autre personne, et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un courrier de réserves.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge l'accident du 6 juin 2016 au titre de la législation professionnelle par décision du 29 août 2016.
Par jugement du 28 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a dit que l'accident du travail du 6 juin 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir constaté que la caisse ne justifie pas avoir pris sa décision ou avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.
Par courriel adressé le 19 mars 2020 puis par envoi de la requête reçue au greffe le 26 avril 2021, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de sa requête reprise à l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [S] sollicite :
- la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à majorer à 100 % l'indemnité en capital ;
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral et physique résultant de la faute inexcusable ;
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que ses conditions de travail se sont dégradées en septembre 2015 avec l'arrivée de Monsieur [U], président directeur général de la société ;
- qu'il a dû consulter des médecins à partir de décembre 2015 qui ont notamment constaté un pré burn-out, puis un burn out et des douleurs précordiales dans un contexte de stress professionnel majeur ;
- qu'il a été déclaré inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail ;
- que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité au regard des heures supplémentaires effectuées et du management mis en oeuvre par Monsieur [U].
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 avril 2024, la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 2019, n'a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2024, ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise.
MOTIFS
L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] a consulté le 6 juin 2016 le Docteur [B] qui a établi un certificat médical initial au titre d'un accident du travail survenu le même jour constatant une "douleur précordiale gauche dans le cadre d'un burn-out professionnel évoluant depuis > 6 mois".
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative à la suite de la transmission de la déclaration d'accident du travail assortie de réserves établie le 10 juin 2016 par la société [4].
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [S] a indiqué avoir été pris de douleurs aiguës dans la poitrine côté gauche et de difficultés respiratoires associées à une très forte angoisse, précisant souffrir de ces symptômes depuis plusieurs mois du fait d'une situation professionnelle conflictuelle et d'une surcharge de travail importante. Il a déclaré avoir avisé sur place le directeur, Monsieur [W], et Madame [E], chargée de la facturation.
Il a également fait état de consultations médicales antérieures à l'accident, notamment le 10 mars 2016 auprès du Docteur [Y] qui a prescrit un arrêt de travail pour "pré burn-out".
S'il verse aux débats le courrier de demande de résiliation judiciaire adressé le 15 juin 2016 à son employeur, postérieur à l'accident déclaré, dans lequel il expose ses griefs quant au management vexatoire et dévalorisant dont il a fait l'objet, Monsieur [S] ne produit aucun élément extérieur à ses déclarations susceptible de corroborer le contexte des conditions de travail dégradées qu'il dénonce, et il ne justifie d'aucune alerte antérieure auprès de son employeur.
Il ne fait état d'aucun événement ou fait particulier survenu le 6 juin 2016 susceptible d'avoir provoqué les douleurs constatées dans le cadre du certificat médical initial établi le même jour.
En l'état, les circonstances de l'accident survenu le 6 juin 2016 demeurent indéterminées, et il ne peut être établi que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque à l'origine des lésions constatées.
Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [S] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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