Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 février 2024. 2306551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306551
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la demande de titre de séjour du requérant a fait l'objet d'un accord par décision du 12 septembre 2023. M. A s'est vu remettre son titre de séjour le 4 octobre 2023, valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2033.
Par lettre du 8 janvier 2024, le tribunal a demandé à Me Landete, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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