Texte intégral
N° 224
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Marchand,
le 14.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 14.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2023
RG 22/00086 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/19, rg n° 19/00589 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2022 ;
Appelante :
La Société Te Noha, Sarl, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07 3224 B, n° Tahiti 843417 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [C], né le 18 mai 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu par Me [M] le 8 mars 2018 pour l'acquéreur et le 19 mars 2018 pour le vendeur et le prêteur, M. [D] [C] a acheté à la SARL Te Noha les lots n° 41, 01 et 02 consistant en un appartement n°101 et deux emplacements de parking outre des millièmes des parties communes de l'ensemble immobilier Tenoha iti, pour un montant total de 27 000 000 FCP.
S'agissant des délais de livraison et d'achèvement des travaux, l'acte de vente prévoyait que le vendeur s'obligeait à mener les travaux de telles manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés dans un délai de cinq mois à compter du jour de la vente, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension des délais.
La livraison devait donc intervenir au plus tard le 19 août 2018.
Par courrier recommandé avec AR en date du 26 août 2018, M. [D] [C] a mis en demeure la société Te Noha de lui régler un certain nombre de sommes à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison, outre la circonstance qu'il y indiquait retenir le solde du prix de vente.
La livraison est intervenue le 9 novembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019 et requête déposée au greffe le 27 décembre 2019, M. [D] [C] a fait assigner la SARL Te Noha devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 28 janvier 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné la SARL Te Noha à payer à M. [D] [C] la somme de 471.186 F CFP à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison de deux mois,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année en application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
Débouté M. [D] [C] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné la SARL Te Noha à verser à M. [D] [C] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné la SARL Te Noha aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage au bénéfice de Me [J] [P].
Par requête d'appel en date du 21 mars 2022 la SARL Te Noha a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du 28 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la société Te Noha au paiement d'une somme de 471 186 FCP à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison,
Dire et juger que la société Te Noha justifie des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues par le contrat de vente,
Confirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu'il débouté M. [D] [C] de ses demandes supplémentaires,
Condamner M. [D] [C] à payer à la SARL Te Noha la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [D] [C] aux dépens dont distraction d'usage.
Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022 la SARL Te Noha demande à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté par la SARL Te Noha recevable,
Dire et juger qu'il est bien fondé,
Débouter M. [D] [C] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Infirmer le jugement du 28 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la SARL Te Noha au paiement d'une somme de 471 186 FCP à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison,
Dire et juger que la SARL Te Noha justifie des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues par le contrat de vente,
Confirmer le jugement du 28 janvier 2022, en ce qu'il débouté M. [D] [C] de ses demandes supplémentaires,
Condamner M. [D] [C] à payer à la SARL Te Noha la somme de 200 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [D] [C] aux dépens dont distraction d'usage.
Par ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2022 M. [D] [C] demande à la cour de :
Rejeter toutes les demandes de la SARL Te Noha,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Condamner la SARL Te Noha à verser à M. [D] [C] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la SARL Te Noha aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 1611 du code civil dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Selon les dispositions de l'acte authentique signé par les parties (page 20) le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés dans un délai de cinq mois à compter de ce jour, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension des délais.
Il est indiqué en page 17 au paragraphe délai d'exécution que le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux, objet de l'acte de vente, livrés dans le délai tel que précédemment énoncé.
Il est ajouté que ce délai serait différé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime.
Concernant la cause légitime il est précisé que seront considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai tout événement suivant, sous réserve cependant de l'appréciation souveraine des juges :
- les intempéries ;
- la grève, qu'elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier y compris celles sous-traitantes ;
- la faillite , redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes ;
- la résiliation d'un marché de travaux dû à la faute d'une entreprise ;
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que celles-la ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur) ;
- les troubles résultant d'hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes, incendie, inondations ou accidents de chantier,
- le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides, à moins que ce retard ne soit fondé sur des fautes ou négligences imputables au vendeur,
- les retards pour cause de fouilles archéologiques, travaux de dépollution du sol ou du sous-sol, travaux de désamiantage, ou encore inondation du chantier et de façon plus générale tout retard provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises sous-oeuvre d'immeubles avoisinnants, et plus générale-ment tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
Il est prévu que s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Enfin un paragraphe précise que, pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par l'architecte du programme.
Nonobstant l'absence du certificat conventionnellement prévu devant être établi par l'architecte du programme et justifiant de l'appréciation du ou des évènements constituant un cas de force majeure ou une cause légitime, les parties s'accordent à reconnaître que les intempéries ont retardées de 18 jours la livraison du chantier tel que cela résultait du PV n° 32 de la réunion de chantier du 24 mai 2017.
Le jugement attaqué, non discuté sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a retenu cet événement comme justifiant une suspension du délai de livraison pour 18 jours.
Il ressort des dispositions contractuelles rappelées que, si le placement en redressement judiciaire d'une entreprise intervenant dans les travaux de construction constitue une cause légitime pouvant permettre une suspension de délai, cette suspension de délai, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Te Noha, ne saurait avoir de caractère automatique dès lors que le contrat mentionne bien que le délai d'achèvement des travaux , dans l'hypothèse de la survenance d'une cause légitime, se trouve reporté d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux.
Il est dès lors nécessaire d'apprécier l'incidence de l'événement constitutif d'une cause légitime sur la poursuite des travaux et sur le retard de ceux-ci. C'est à la société Te Noha, qui se prévaut de cette clause de suspension, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce il n'est pas contesté que la SARL menuiseries de Tahiti alu design, chargée du lot de menuiseries, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective et a été placée en redressement judiciaire selon juge-ment du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 12 mars 2018.
Outre le fait que cette date était antérieure à la signature de l'acte de vente par le vendeur et le prêteur, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une événement survenu postérieurement à l'acte de vente, la SARL Te Noha justifie que la société Boyer Construction a adressé les 17 et 22 mai 2018 deux courriers à la SARL Menuiseries de Tahiti, le premier faisant état de la pose d'éléments défectueux dont elle exigeait le remplacement dans un délai de 15 jours et le second la mettant en demeure de reprendre certains travaux et d'effectuer la pose des oeils de boeufs, pose qui était alors en retard de 313 jours calendaires, soit un retard trouvant son origine largement antérieurement à la signature de l'acte de vente et à la mise en redressement judicaire de l'entreprise. C'est d'ailleurs en ce sens qu'un courrier avait été adressé le 14 février 2018 par la société Boyer Construction à l'entreprise SARL Tahiti lui rappelant qu' elle avait pris un retard de 7 mois et la mettant en demeure de faire savoir la date à laquelle elle pourrait finir les travaux. Les courriers en date des 17 et 22 mai 2018 démontrent donc que ces travaux ont été repris et partiellement effectués après cette date, bien qu'imparfaitement selon la société Te Noha.
Le courrier adressé le 16 mai 2018 par le notaire à des tiers à la procédure évoquant uniquement des retards pris dans les travaux aux motifs des intempéries et 'du fait d'une entreprise en difficultés financières actuellement en redressement judiciaire' n'objective aucun élément permettant d'établir un lien entre le placement en redressement judiciaire et le retard ainsi allégué.
D'autre part, ainsi que l'a retenu le premier juge, rien ne permet d'établir que la SARL Tahiti menuiserie n'a pas obtempéré à la dernière mise en demeure qui lui a été adressée.
Enfin la cession totale des actifs de la SARL Menuiserie de Tahiti au profit des sociétés Fiumarella, Imagine et Puna Ora est intervenue le 10 décembre 2018, soit postérieurement à la date de livraison définitive du bien de M. [D] [C], de sorte que cet événement ne peut être considéré comme une cause légitime de suspension survenue durant le délai de réalisation des travaux.
C'est donc en conséquence par une juste appréciation que le premier juge a retenu que la SARL Te Noha a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [D] [C] à raison du retard de livraison à hauteur de deux mois ; le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.
M. [D] [C] justifie avoir dû, en raison de ce retard de livraison, prolonger la location de son logement pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ; l'incertitude de la date de livraison finale et effective ne permettant pas l'envoi d'un congé avant celle -ci et justifiant la location au mois de décembre 2018. Il a réglé à ce titre la somme de 95 000 x 4 soit 380 000 CFP, il a également prolongé, sur la même période, l'assurance de son logement pour un montant total de 18 186 CFP et a réglé des frais de garde meuble pour un montant de 73 000 CFP soit au total la somme de 471 186 CFP.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Te Noha à payer à M. [D] [C] cette somme de 471 186 CFP.
Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a dit qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les intérêts échus depuis plus d'une année sur cette somme produiront eux-même intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Te Noha sera condamnée aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [D] [C] la somme de 250 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SARL Te Noha à payer à M. [D] [C] la somme de 250 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la SARL Te Noha aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD