Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-40.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.405
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section encadrement), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant 11, Place de la Libération, Vannes (Morbihan),
2 / de M. Y..., mandataire de justice, élisant domicile en son cabinet, ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Euro Self Market, ..., zone d'activités Ennery, Pontoise (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir le paiement de sommes dues à M. X..., par la société Euro Self Market qui a été mise en redressement judiciaire, à titre d'indemnité de retard pour le paiement de commissions ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour défaut d'enregistrement de ce salarié, le jugement attaqué a retenu que les créances de M. X... ne sont pas contestables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances litigieuses, qui ne résultaient pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvaient être couvertes par la garantie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie du GARP pour les sommes allouées à titre d'indemnités de retard et à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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