Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/05965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05965
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05965 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [C]
né le 13 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chokri Taallah, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [Z] [P] (interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno MATHIEU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2024, à 17h30 complété à 17h31, par M. [N] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [C], assisté de son avocat et de l'interprète, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [N] [C] a eu la perole en dernier,
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité et de fonds soulevés par M.[C], déclaré la requête de l'étranger recevable, l'a rejetée, déclaré recevable la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M.[C] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que le placement en retenu et les droits afférents ne lui ont pas été notifiés, par ailleurs, il conteste l'arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut de motivation et d'examen particulier, d'une disproportion, et sollicite 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, étant ajouté uniquement sur le premier moyen tiré d'un défaut de notification de la mesure de retenue et des droits afférents, sur la solution juridique énoncée par le premier juge et par nous adoptée, il convient de préciser que le document unique établi le 15 décembre à 17h35 retrace l'ensemble de la chronologie et permet de vérifier que le placement en retenue est intervenu le 14 décembre 2024 à 23h15 et les droits afférents à la mesure dûment notifiés dans la foulée, l'ensemble des droits sont énoncés au procès verbal, qu'il les a d'ailleurs exercés puisqu'il a désiré téléphoner lui-même à un proche, que des propositions d'alimentation ont été faites le 15 décembre à 2h45, à 6h et à 12h, que la mesure a été levée à 17h35 le 15 décembre ; la procédure de retenue est donc parfaitement régulière ; sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens, étant précisé que, devant nous à la cour, l'étranger confirme sa volonté de ne pas quitter le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la demande financière infondée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande de M. [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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