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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-82.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.390

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me LUC-THALERet de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - A... Robert, contre l'arrêt n° 263 / 88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mars 1988, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention le premier d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, présentation de bilans inexacts, le second de recel d'abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que selon l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation notamment lorsqu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il en est ainsi de l'arrêt qui, comme en l'espèce, a statué sur la régularité de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean X... et pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil ; " alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent en chambre du conseil ; que, faute de contenir la moindre indication sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'exigence légale avait été respectée en l'espèce, violant ainsi les textes visés au moyen " ; Sur le moyen additionnel de cassation présenté par Robert A... et pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil ; " alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent en chambre du conseil ; que faute de contenir la moindre indication sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer en l'espèce, violant ainsi les textes visés au moyen " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate qu'il a été donné lecture de la décision rendue le 18 mars 1988 ; " alors que, devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et le délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont aucune des énonciations ne permettent de s'assurer que ces prescriptions essentielles ont été observées, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, composée de trois magistrats désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, assistée d'un greffier, en présence du ministère public, réunie en chambre du conseil, a statué le 15 mars 1988 après débats à l'audience du 3 février 1988 ; Attendu que ces mentions impliquent, d'une part, que les débats, auxquels, selon l'arrêt attaqué, les conseils des inculpés étaient présents sans formuler ni réclamation ni observation, se sont déroulés conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, en chambre du conseil et, d'autre part, que la décision a été prononcée dans les mêmes conditions ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Jean X... et pris de la violation des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière ; " aux motifs que " si la procédure dérogatoire prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 n'était applicable qu'à la recherche et à la constatation des infractions à la législation économique, on ne saurait en conclure que, dans le cas où aucune infraction de cette nature n'est retenue à la suite de cette procédure, il faille annuler celle-ci, lorsqu'il n'est pas établi que les enquêteurs aient agi dans un dessein différent de celui qui était officiellement poursuivi, à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise " (cf. arrêt p. 6) ; " alors que la chambre d'accusation devait déclarer nulle la procédure fondée sur des constatations opérées suivant les formes prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, dès lors que cette procédure était suivie pour de toutes autres causes que des infractions à la législation économique ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé chacun des textes visés au moyen ; " alors que, sauf le cas de crime ou de délit flagrant, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces effectuées en dehors d'une information ne peuvent l'être sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle ces opérations ont lieu ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux de la perquisition et de la saisie effectuées, en dehors de toute information, au domicile de X..., ainsi que la procédure subséquente, sans relever que ces opérations, qui n'étaient pas relatives à un crime ou à un délit flagrant, auraient reçu l'assentiment exprès de X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière ; " aux motifs que " les principes posés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont respectés par les ordonnances de 1945 " (cf. arrêt p. 5) ; " alors que les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui demeurent applicables aux actes de constatation et de procédure établis sous leur empire, permettent une ingérence des autorités publiques dans le droit de toute personne au respect de son domicile qui n'est justifiée ni par des nécessités inhérentes à la défense de l'ordre, ni par des nécessités inhérentes à la prévention des infractions ; qu'en refusant dès lors d'annuler les constatations, opérées suivant la procédure prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945, contrairement aux exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors, plus subsidiairement encore, que dans un mémoire laissé sans réponse, X... faisait valoir que les procès-verbaux de constatation et de saisie, établis au mois de juin 1982, deux ans après ces opérations, effectuées au mois de juin 1980, ne répondaient pas à l'exigence posée par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, selon lequel les procès-verbaux relatifs à la constatation des infractions et à la saisie doivent être rédigés dans le plus court délai ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le second moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation de l'article 7 ancien de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière et prononcé le renvoi de A... devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux ; " alors que A... faisait valoir, dans une requête formée le 6 janvier 1986 à laquelle se réfèrent ses mémoires du 26 octobre 1987 et du 2 février 1988 régulièrement déposés, le caractère tardif des procès-verbaux de constatations d'infractions économiques rédigés presque deux ans après la perquisition et les saisies opérées au siège social de la société TPNM et la nullité de ceux-ci ; que l'arrêt attaqué s'est abstenu de rechercher si le retard apporté à la rédaction des procès-verbaux pouvait être justifié par la complexité de l'affaire et n'a pas par là-même répondu aux conclusions de l'inculpé invoquant la violation de l'article 7 précité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de constatations faites par le comptable de plusieurs entreprises sous-traitantes de la société TPNM dirigée par X..., révélant l'existence d'un circuit de factures fictives, les services de police judiciaire, sur instruction du Parquet à qui ces renseignements avaient été transmis, ont procédé à une enquête dans le cadre des ordonnances du 30 juin 1945 ; qu'au résultat de ces investigations X... a été inculpé de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et présentation de bilans inexacts et A... de recel d'abus de biens sociaux ; Attendu que pour rejeter les conclusions des mémoires dont elle était saisie tendant à l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation énonce qu'il n'est pas établi que les enquêteurs aient opéré dans un dessein différent de celui poursuivi à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise ; Que les juges ajoutent que les ordonnances du 30 juin 1945, alors applicables, ne méconnaissent nullement les principes posés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement constaté l'absence de détournement de procédure, a, contrairement aux divers griefs des moyens, justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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