Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-42.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.090
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992, au profit de la société Aubert et Duval, dont le siège est Aciéries des Ancizes au Ancizes (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aubert et Duval, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1992), que M. Y..., chef d'atelier au service de la société Aubert et Duval, a été licencié le 20 mai 1988 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour un salarié d'avoir recours de sa propre initiative à une technique de fabrication éprouvée, mais qui ne peut être mise en oeuvre qu'après accord du supérieur hiérarchique de ce salarié, ne saurait à lui seul caractériser une insuffisance professionnelle, dès lors que ce choix n'a eu aucune conséquence sur la qualité du produit ; qu'en estimant néanmoins que M. Y... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle en utilisant de l'oxygène en période réductrice sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques (arrêt P. 9 in fine), tout en constatant que le fondement du rapport d'expertise "qu'il existait plusieurs modes opératoires" possibles, "que beaucoup de choses sont laissées à l'appréciation des opérateurs" (P. 25), que les conséquences du choix de M. Y... "avaient été minimes" (P. 9 al.3) et que "les connaissances théoriques de M. Y... ne sont pas à remettre en question" (P. 10 al.1er), la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'insuffisance professionnelle alléguée par la société Aubert et Duval et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir (P. 4 alin 6 et 7) que "le cas d'une teneur en silicium anormale n'est pas traité dans le mode opératoire (préconisé par l'entreprise)" et que son supérieur hiérarchique, M. X... avait procédé de manière similaire "sur d'autres coulées du fait du gain de temps en résultant et en raison du respect de l'analyse finale en source sur la coulée considérée" (arrêt P. 9 al. 2) ; qu'en estimant que le mode opératoire mis en oeuvre par M. Y... n'était "pas en cours dans la société Aubert et Duval" (arrêt P. 9 in fine), sans répondre aux conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
enfin et en tout état de cause, qu'en rappelant que c'est en qualité de chef de four que M. Y... aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle pour la coulée (P.
8 al. 3), tout en affirmant qu'à la suite de cet incident "la société Aubert et Duval était fondée à proposer à M. Y... un changement de statut en l'affectant aux fonctions plus simples de chef de four" et que "le refus de cette proposition par M. Y... devait entraîner la rupture du contrat de travail" (P. 10 al.2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait commis des erreurs et pris des initiatives contraires aux intérêts de l'entreprise a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Aubert et Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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