Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02417 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CW - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [H] [E]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [K], interprète en langue pachtou,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis menacé de mort dans mon pays. Je voudrais régulariser ma situation, ou d’un délai pour quitter la France si ce n’est pas possible.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/02417 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10/11/2024 à 08H46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2024 reçue et enregistrée le 12/11/2024 à 10H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [E]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d'office
En présence de M. [R] [K], interprète en langue pachtou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] né le 5 juin 2002 à [Localité 4] (Afghanistant) de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue le 10 novembre 2024 à 08h46, [E] [H] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [H] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur de fait en ce que en raison de l’instabilité politique et du manque de relation diplomatique avec l’Afghanistan, aucun éloignement ne peut être organisé ; que les vols commerciaux ont été suspendus vers l’Afghanistan ; que la motivation de l’administration ne mentionne pas cette situation alors que [E] [H] a fait des demandes de protection sur le territoire français.
- sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement en violation de l’article 3 de la CEDH ; que ce caractère injustifié entraine une erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce qu’il n’y a pas de vols commerciaux et que les autorités consulaires afghanes ne délivrent pas de laissez-passer ; que [E] [H] n’a pas de passerport en raison de la situation politique de son pays qui n’a pas de lien diplomatique avec la France ; qu’il a une domiciliation à l’association Terre Asile.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le prinicipe d’éloignement et les perspectives d’éloignement ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Les deux demandes d’asile ont été rejetées. Il n’a pas justifié de son adresse. Il représente une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement : aucune démarche n’a été entreprise par l’administration pour passer par le Pakistan
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[E] [H] dit être menacé dans son pays. Cela fait depuis 4 ans qu’il est en France. Il souhaite pourvoir régulariser sa situation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l”intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’ éloignement.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératives de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans sa décision du 9 novembre 2024, l’autorité préfectorale retient que [E] [H] a notamment été condamné par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe le 6 août 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et détention de tabac sans document justificatif régulier. [E] [H] a été libéré le 9 novembre 2024 du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il est démuni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Lors de son audition administrative du 6 novembre 2024, [E] [H] déclare résider au sein de l’association France Terre d’Asile à [Localité 5]. Il est célibataire et sans enfant. Il est sans profession et sans ressource. Il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il ressort de la procédure que [E] [H] a été placé en détention du 3 août 2024 au 10 novembre 2024 pour l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis de détention de tabac en contrebande prononcée le 6 août 2024 par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe dans le cadre d’une comparution immédiate.
Lors de son audition administrative, [E] [H] s’est déclaré célibataire sans enfant. Il déclarait avoir fait une demande d’asile en octobre 2021. Il était dépourvu de document d’identité affirmant que tous ses papiers de trouvaient à [Localité 5].
S’agissant de la demande d’asile évoquée par [E] [H] lors de son audition administrative, il apparait que celle-ci a fait l’objet d’un rejet le 29 juillet 2002 par l’OFPRA et que la décision a été notifiée à l’intéressé le 9 aôut 2022. La Cour Nationale du Droit d’Asile , saisie ensuite d’un recours, a confirmé la décision de première instance le 12 décembre 2023 et notification a été faire à [E] [H] le 19 décembre 2023.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [X] [B] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur de fait. Aucune contradiction entre la motivation de l’autorité préfectorale et la situation de [E] [H] n’est à relevée, d’autant qu’il convient de rappeler que la question des perspective d’éloignement, indépendamment de la situation politque du pays duquel dépend l’étranger, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu’en outre, il apparait que la menace à l’ordre public est visée et dévelopée dans la décision de l’administration, ce qui constitue aussi un motif suffisant pour justifier le placement en rétention administrative de [E] [H].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [E] [H] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, indépendamment de la situation géopolitique de l’Afghanistan actuellement.
Par ailleurs, l’appréciation des perspectives déloignement et du choix du payx de retour relèvent de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 8 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2418 au dossier RG 24/02417 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 11H30
Fait à LILLE, le 13 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02417 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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