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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2001/35217

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/35217

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

N Répertoire Général : 01/35217 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Section encadrement du 25 juin 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 18 DECEMBRE 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE AIR FRANCE Air France Industries Adm. MOLP ORLY SUD 124 94396 ORLY AEROGARE CEDEX APPELANTE représentée par Maître RECOULES, avocat au barreau de Paris (P81) 2 ) Monsieur Salif X... 75, rue de la Marjolaine 95100 ARGENTEUIL INTIME représenté par Maître ADAM, avocat au barreau de Paris (D1709) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2001, Monsieur Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Dadi a été engagé à compter du 6 juin 2000 par la société Air France, en qualité d'attaché de direction, position cadre, moyennant un salaire annuel brut de 205 728,77 F. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de trois mois, à la demande du salarié ou à celle d'Air France. Par lettre du 26 octobre 2000, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles à compter du 31 octobre suivant en indiquant que la période d'essai, après son renouvellement, n'avait pas donné satisfaction. Saisi à la requête du salarié d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a, par jugement du 25 juin 2001, condamné la société Air France au paiement des sommes suivantes : - 51 427 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 142 F à titre de congés payés afférents, - 102 855 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement, M.Dadi a été débouté du surplus de ses demandes. * * * La société Air France, appelante, conclut à la réformation du jugement et au rejet de toutes les demandes de M.Dadi auquel elle réclame le remboursement des sommes versées et le paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par la greffier, du 14 novembre 2001. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. En l'espèce, la période d'essai initiale s'achevait le 5 septembre 2000. La société Air France fait état d'une lettre du 4 septembre 2000 signée par la responsable du service gestion mentionnant que la période d'essai serait renouvelée et de deux attestations délivrées l'une par Mme B..., responsable du service gestion, indiquant que le courrier du 4septembre 2000 a été remis en main propre à M.Dadi, l'autre par le directeur des relations humaines qui déclare avoir informé M.Dadi le 8 septembre que la période d'essai n'était pas concluante et serait renouvelée. Ces éléments ne caractérisent pas un accord des parties pour prolonger la période d'essai ; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la rupture du contrat de travail était abusive. La procédure de licenciement est également irrégulière dès lors que l'intéressé n'a pas été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Cependant M.Dadi ne peut se prévaloir de la combinaison des articles L 122-14-5 et L 122-14-4 du Code du travail car les sanctions prévues par ce dernier texte ne sont applicables selon l'article L 122-14-5 du code précité qu'en cas de non-respect et des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller dansles entreprises où il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel ; la société Air France étant dotée d'institutions représentatives du personnel, les sanctions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ne sont applicables. En réparation du préjudice causé par la perte de son emploi et l'irrégularité de la procédure de licenciement, M.Dadi, qui ne justifie pas d'un préjudice supérieur, peut prétendre à une indemnité dont la Cour est en mesure de fixer le montant à la somme de 43 000 F. Sur les autres demandes L'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois étant due ainsi que les congés payés afférents, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. La demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, qui n'est pas justifiée, sera rejetée. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'appelante devra verser à M. X... une somme de 5 000 F. Partie perdante, la société Air France doit être condamnée aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit du texte précité. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Condamne la société Air France à payer à M.Dadi les sommes de : - 43 000 F (quarante trois mille francs) ou 6555, 31 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement, - 5 000 F (cinq mille francs) ou 762, 25 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute la société Air France de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, La condamne aux dépens. LE A... LE PRESIDENT

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