Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° F 19-13.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société SPI Spirits Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Chypre), a formé le pourvoi n° F 19-13.651 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. V... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPI Spirits Ltd, de Me Haas, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPI Spirits Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPI Spirits Ltd et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société SPI Spirits Ltd
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré compétent le conseil de prudhommes de Paris pour connaître du litige opposant la société SPI Spirits Ltd à M. S... R... et d'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 21 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 : "1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : /a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou / b) dans un autre État membre: / i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou/ ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. / 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b)."
Ainsi M. V... R... peut soit saisir les juridictions du domicile de l'employeur, en l'espèce les juridictions chypriotes, soit celles du lieu où ou à partir duquel il accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, qu'il affirme être celui de son domicile, à savoir Paris. La clause contractuelle de for qui impose à M. V... R... la saisine des juridictions chypriotes étant antérieure à la naissance d'un différend avec son employeur et n'élargissant en rien le champ des possibilités de saisine d'autres juridictions ouvertes par l'article 21 précité, doit être déclarée non écrite. Pour asseoir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, reste à M. V... R... à démontrer que c'est depuis Paris qu'il accomplissait habituellement son travail. A cet égard, la société SPI Spirits Ltd ne conteste pas que son salarié n'a jamais exercé ses missions à Chypre ou depuis Chypre et, même si elle n'est pas critiquée en ce qu'elle justifie de ce que la France ne représentait que 2% de ses parts de marché, M. V... R... produit divers élément à l'appui de ses dires : - un échange de courriels du 14 novembre 2012, par lequel il indique, concernant son lieu de travail que : "vous mentionnez Limassol Chypre, mais je ne travaillerai pas là-bas car je travaillerai essentiellement depuis ma maison et voyagerai", ce à quoi Q... K..., Directeur des ressources humaines de Stoli et SPI Group (auquel appartient la société SPI Spirits Ltd) lui a répondu : "En ce qui concerne vos questions concernant votre lieu de travail, taxes et les problèmes de sécurité sociale - la réponse courte est que vous resterez résident fiscal français, ce qui veut dire que toutes vos taxes seront payées en France et vous ferez partie du système de sécurité sociale français", - un relevé de sa carte Air France qui établit que tous les vols étaient pris au départ et à l'arrivée de Paris pour des trajets de courte durée (en moyenne de 7 jours par mois), - ses bulletins de salaires, tous adressés par la société SPI Spirits Ltd, en français, à son adresse du [...] dans le 16ème arrondissement de Paris, ainsi d'ailleurs que sa lettre de licenciement - l'organigramme de Stoli et SPI Group qui le mentionne comme étant basé à Paris. Il n'est pas sérieusement critiqué quand il affirme par ailleurs s'être déplacé 56 jours en 2016 et avoir ainsi travaillé 173 jours sur 229 travaillés à Paris. En application de l'article 21 1 b) i) du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, il pouvait donc attraire la société SPI Spirits Ltd devant le conseil de prud'hommes de Paris. Infirmant l'ordonnance de référé de départage entreprise la cour renverra donc les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris ».
ALORS QUE l'article 21, 1° b) ii) du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que l'employeur peut être attrait, « lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; que ce chef de compétence s'applique si le salarié n'a pas habituellement exercé son activité dans un même pays, peu important qu'il l'ait exercé à partir de ce pays ; qu'en reconnaissant compétence au conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant la société SPI Spirits Ltd à M. R..., aux motifs que celui-ci établissait avoir effectué sa prestation de travail à partir de son domicile situé à Paris, au sens de l'article 21,1 b) i) du Règlement susvisé, sans rechercher si le salarié justifiait avoir habituellement accompli son activité en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisés.
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