Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2022. 2206803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206803
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 300 euros, laissant ainsi à sa charge une somme de 75 euros.
Par un courrier du 19 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 19 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 20 septembre suivant, Mme A n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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