Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01597 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWS
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Octobre 2022, rg n° 22/00095
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Association OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 28 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Laurent Fravette
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 mai 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [K] [T] (la salariée) a été embauchée par l'Office de tourisme intercommunal du nord de la Réunion (OTI nord), à compter du 16 août 2000, selon contrat à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de chargée de mission.
Par avenant du 30 juillet 2009, la salariée est devenue responsable de production.
Par avenant du 25 juin 2014, son temps de travail a été ramené à 32 heures par semaine.
Le 24 février 2022, Mme [T] a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle.
Sollicitant le paiement de son salaire de juillet 2022, la communication de bulletins de salaire et une provision sur l'indemnisation de son préjudice, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en sa formation de référé, qui a, par ordonnance du 25 octobre 2022 :
- ordonné à l'association OTI de payer à Mme [K] [T] :
- 2 437,62 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2022 à défaut de preuve donnée par l'employeur d'avoir effectué le versement du salaire du mois de juillet 2022,
- 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Appel de cette décision a été interjeté par l'OTI nord le 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la procédure a été orientée à bref délai et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 28 février 2023.
Vu les conclusions notifiées par l'OTI nord le 16 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [T] le 27 janvier 2023 ;
La clôture a été ordonnée le 28 février 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-4 du code du travail et l'article 15 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996 ;
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, l'OTI nord indique que Mme [T] n'avait plus droit au maintien de son salaire à compter du mois de mai 2022 mais qu'il a ensuite volontairement subrogé la salariée dans ses droits, en lui faisant l'avance des indemnités journalières de sécurité sociale. Il précise avoir effectué l'avance sur la base du montant journalier prévu pour une maladie professionnelle mais que l'organisme de sécurité sociale a bloqué le dossier de remboursement, dans l'attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il en déduit avoir procédé au paiement de sommes supérieures à celles dont Mme [T] pouvait prétendre, de sorte qu'il considère avoir payé par avance les indemnités qui auraient été dues jusqu'au 6 août 2022.
La salariée sollicite le paiement de la somme de 2 437,62 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2022, précisant que le versement a cessé alors que sa position n'avait pas changé.
Il résulte des bulletins de paie versés au débat que la société a effectué des paiements à Mme [T] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, ce jusqu'au mois de juin 2022.
Dès lors que l'employeur a opté pour la subrogation, il ne peut décider soudainement de revenir sur son choix et de cesser tout paiement.
De même, la société ne peut décider de son propre chef que le montant journalier alloué était inexact alors qu'aucune décision de la caisse de sécurité sociale n'était intervenue quant à l'existence d'un lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient par ailleurs de relever que la maladie de Mme [T] a finalement été reconnue d'origine professionnelle, par décision du 27 septembre 2022. Il est donc établi que les versements effectués par l'employeur, par subrogation, n'étaient pas erronés.
Enfin, si l'employeur qui verse par erreur une somme non due au salarié a le droit de lui en demander le remboursement, il ne peut en revanche effectuer une retenue totale de son salaire, ainsi que le prévoit l'article L. 3251-3 du code du travail.
L'OTI Nord ne pouvait donc effectuer une compensation entre le trop-perçu qu'il estimait avoir versé à la salariée au titre des indemnités journalières et le salaire de Mme [T] du mois de juillet 2022.
En conséquence, la demande de Mme [T] qui tend au paiement de son salaire du mois de juillet 2022 ne souffre d'aucune contestation sérieuse, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
En outre, la privation soudaine et sans information préalable de la salariée de tout versement occasionne nécessairement un préjudice à la salariée qui s'est vue privée de ressource pour le paiement de ses charges courantes.
Une provision sur préjudice de 1 000 euros lui sera allouée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en formation de référé, en ce qu'elle a condamné l'Office du tourisme intercommunal du nord de la Réunion au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'Office du tourisme intercommunal du nord de la Réunion à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'Office du tourisme intercommunal du nord de la Réunion de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'Office du tourisme intercommunal du nord de la Réunion à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne l'Office du tourisme intercommunal du nord de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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