Cour de cassation, 11 janvier 1994. 88-45.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.829
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence centrale de services-protection sécurité (ACDSPS), société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), 4, passage du Génie, venant aux droits de la société Harrisson, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit :
1 / de M. Marcel X..., demeurant à Trappes (Yvelines), 10, square de la Commune,
2 / de la Société des techniques de surveillance et de sécurité (STSS), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (10e), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Agence centrale de services protection sécurité, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes incidentes à l'encontre des tiers sont faites en appel par voie d'assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 2 juillet 1982 en qualité de gardien par la société Harisson, aux droits de laquelle se trouve la société Agence centrale de service-protection sécurité (ACDSPS) ; que le salarié effectuait son travail dans des locaux appartenant à la société BNP et que l'employeur a perdu le contrat le liant à cette banque à compter du 1er novembre 1983 ; que la société STSS, nouveau titulaire du contrat de gardiennage, ayant refusé de l'employer, M. X... a fait citer la société STSS devant la juridiction prud'homale et que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes du salarié en condamnant cette société au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture ;
que les deux parties ontinterjeté appel de cette décision et que M. X... a demandé, par voie de conclusions, que les condamnations prononcées à son profit soient mises à la charge de la société ACDSPS au lieu et place de la société STSS ;
Attendu que pour condamner la société ACDSPS à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que, bien que représentée à une précédente audience par son directeur du personnel, la société ACDSPS ne comparaît pas aux débats dont la date lui a été fixée et ne formule aucun moyen de défense ; que l'arrêt est donc réputé contradictoire à l'encontre de cette société ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'en se présentant à une précédente audience, le directeur du personnel de la société ACDSPS ait entendu intervenir volontairement à l'instance au nom de cette société, et que, dès lors, la demande incidente à l'encontre de ladite société devait être faite par voie d'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... et la société STSS, envers la société ACDSPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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