Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/13727
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/13727
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021- Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07457
APPELANTE
S.A.S. MGP SI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l'audience par Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté à l'audience par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0699
FREELANCE PORTAGE LTD, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 octobre 2021 par procès verbal de remise à l'étude
INTERVENANTS
SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Intervention forcée déclarée irrecevable par ordonnance du 06 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 10 juillet 2013, la société MGP SI, cabinet de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a embauché M. [K] [E] en qualité de « consultant système d'information ERP » et l'a affecté sur le chantier de la Société Générale à [Localité 6] du 22 juillet 2013 au 18 juillet 2014.
Cette mission s'est poursuivie suivant deux avenants et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier et a pris fin le 30 juin 2017.
Un an plus tard, M. [E] et la société MGP SI se sont rapprochés en vue d'une nouvelle mission au sein du technopole [Adresse 7] de la Société Générale situé à [Localité 8].
La société MGP SI a alors conclu avec la Société Générale un nouveau contrat de prestation de services dénommé « contrat d'application » ayant pour objet de définir les conditions particulières dans lesquelles la société MGP SI, prestataire, exécute les prestations prévues dans un contrat-cadre, pour une période courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 pour un montant global forfaitaire de prestations de 162.000 euros HT.
Puis, les 5 et 17 juillet 2018 :
- la société MGP SI et la société Freelance Portage LTD ont conclu un contrat de prestations de services de sous-traitance et d'assistance technique auprès du client, la Société Générale, pour une durée d'une année reconductible,
- la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E] ont conclu une convention de portage salarial à compter du 1er juillet 2018.
Faisant valoir qu'à raison d'une faute imputable à M. [E], résultant de manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises le 22 février 2019 à partir de son ordinateur au sein de la Société Générale, celle-ci avait mis fin à la mission de M. [E] mais également à l'exécution du contrat de prestations de services conclu avec la société MGP SI, cette dernière a fait assigner M. [E] et la société Freelance Portage LTD devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 20 juin 2019, en indemnisation des préjudices financier et d'image subis.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
- débouté la société MGP SI de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société MGP SI à payer à M. [K] [E] et la société Freelance Portage LTD, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MGP SI aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a estimé que la société MGP SI ne rapportait pas la preuve d'une faute quelconque de M. [E] ou de la société Freelance Portage LTD et l'a, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société MGP SI a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [K] [E] et la société Freelance Portage LTD devant la cour.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, la société MGP SI a assigné la Société Générale en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir et la voir condamnée à justifier des griefs formulés tant à l'encontre de M. [E] que de la société MGP SI.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de M. [E] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré M. [E] recevable à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige et y faisant droit, déclaré l'intervention forcée de la Société Générale irrecevable,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société MGP SI dans l'attente de la procédure d'instruction en cours consécutivement à la plainte qu'elle a déposée et à celle déposée par la Société Générale,
- condamné la société MGP SI à payer à M. [E] et la Société Générale la somme de 1.200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société MGP SI demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1242 du code civil, de :
- Accueillir sa demande, la déclarer recevable et bien fondée en son action et en son appel,
Y faisant droit,
- Juger que la responsabilité civile de M. [K] [E] est engagée,
- Juger que la responsabilité civile de la société Freelance Portage LTD est engagée,
- Juger que MGP SI a subi un préjudice financier et un préjudice d'image,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société MGP SI de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E],
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MGP SI à payer à M. [K] [E] et la société Freelance Portage LTD, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E] à payer à la MGP SI la somme de 391.500 euros HT en réparation de son préjudice financier,
- Condamner solidairement la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E] à payer à MGP SI la somme de 150.000 euros HT en réparation de son préjudice d'image,
En tout état de cause,
- Juger que l'appel interjeté par la société MGP SI n'est pas abusif,
- Débouter la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E] à payer à MGP SI la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [K] [E] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions et conclusions,
- Déclarer mal fondées toutes les demandes de la société MGP SI,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Juger que la société MGP SI ne rapporte pas la preuve de la prétendue faute commise par M. [K] [E],
- Débouter en conséquence la société MGP SI de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [E],
- Juger que la société MGP SI ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués ni à titre financier ni à titre moral,
- Débouter en conséquence la société MGP SI de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [E],
Statuant à nouveau,
- Condamner la société MGP SI à payer à M. [K] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement,
- Prononcer l'exécution provisoire concernant les condamnations de la société MGP SI,
- Condamner la société MGP SI à payer à M. [K] [E] la somme de 10.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MGP SI en tous les dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La société Freelance Portage LTD n'a pas constitué avocat. La société MGP SI lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par acte du 15 octobre 2021, remis à l'étude de l'huissier.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de constater que M. [E] demande, dans le corps de ses dernières écritures, d'écarter des débats les pièces communiquées par la Société Générale, en particulier la plainte que cette dernière a déposée contre X le 5 mars 2019, aux motifs qu'elles ont été obtenues de manière déloyale par la société MGP SI, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 6 avril 2022, et qu'elles sont étrangères au présent litige car uniquement destinées à dissimuler la carence de la société MGP SI dans l'administration de la preuve.
Cette demande n'ayant pas été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard, la cour n'en étant pas saisie.
Sur la responsabilité personnelle de M. [E] en qualité de salarié de la société Freelance Portage LTD
La société MGP SI fait valoir que le salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions ne peut voir sa responsabilité civile engagée à moins de démontrer une faute intentionnelle.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par la Société Générale confirment le comportement fautif de M. [E] dans l'affaire née le 22 février 2019 puisqu'elles démontrent que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées depuis le poste de travail attribué à M. [E], le complément de plainte déposé par la Société Générale le 1er avril 2019 permettant de surcroît d'apprendre que des faits frauduleux similaires, antérieurs à ceux du mois de février 2019, pouvaient être reprochés à M. [E] en 2017 et 2018 pour un montant total de 427.997 euros.
Elle en conclut que la responsabilité civile de M. [E] est engagée à son égard.
M. [E] rappelle qu'il appartient à la société MGP SI de rapporter la preuve d'une faute, à savoir un fait illicite imputable à son auteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il estime qu'en l'espèce, la société MGP SI procède par affirmations et ne produit aucun élément ni aucune pièce de nature à justifier les prétendues fautes alléguées. Il soutient en tout état de cause n'avoir commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de sa mission au titre du contrat de portage salarial et nie formellement avoir un quelconque rapport avec les manoeuvres frauduleuses dont la société MGP SI tente de lui faire porter la responsabilité.
Il ajoute que la société MGP SI fonde ses demandes sur une plainte déposée par la Société Générale ; que cette pièce, produite au cours de l'intervention forcée de la Société Générale déclarée irrecevable, a été obtenue de manière particulièrement déloyale et, en tout état cause, n'établit aucunement la preuve de sa responsabilité puisqu'elle a été déposée contre X et non contre lui.
Il relève que la société MGP SI se garde bien de reprendre les explications données par la Société Générale quant à la cause de l'absence de renouvellement des contrats, cette dernière indiquant elle-même qu'il n'est pas responsable de la fin de ses relations contractuelles avec la société MGP SI et que ce n'est qu'en raison du comportement déloyal de cette dernière qui lui a dissimulé sciemment l'existence de relations de sous-traitance, en violation de ses obligations, que la Société Générale a décidé de ne pas renouveler ses contrats avec la société MGP SI.
Il ajoute que les préjudices allégués par la société MGP SI sont dénués de toute justification.
Sur ce
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il incombe à la société MGP SI de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe et certain entre la faute et le préjudice.
Au soutien de ses prétentions, la société MGP SI produit, comme en première instance, des courriels échangés entre M. [E] et la société MGP SI (M. [P] [G]) aux mois de mars et avril 2019 relatifs à des factures datées du 31 janvier et 28 février 2019 non payées.
Ainsi, le 19 avril 2019, M. [G] a indiqué à M. [E] que « après analyse de la situation, il ne nous parait pas possible de régler les deux factures litigieuses. En effet eu égard aux conditions dans lesquelles ta mission a pris fin chez le client, la SOCIÉTÉ GENERALE, et aux multiples conséquences préjudiciables qu'il en a découlées, qu'il en découlent et qu'il risque d'en découler (sic) pour MGP SI, nous avons décidé (...) de retenir le paiement sollicité ».
Le même jour, M. [E] a répondu « je vous comprends et suis très peiné par votre situation (...). Les factures réclamées sont antérieures à l'incident présumé à l'origine de la rupture de mon contrat. Et l'inexécution du cocontractant n'est pas avérée. Je suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi et comprends parfaitement ce que vous ressentez. Malheureusement, j'ai compris aussi que ma modeste personne ne peut pas changer grand chose à cette situation. Je ne souhaite pas en rajouter plus, c'est pourquoi je vous exhorte à reconsidérer vos positions ».
Par courrier du 19 avril 2019, la société MGP SI a informé la société Freelance Portage France que suite à ses échanges avec M. [K] [E], il ne lui paraissait pas possible de régler les deux factures litigieuses dont ce dernier sollicitait le paiement « eu égard aux conditions dans lesquelles sa mission a pris fin chez notre client, la SOCIÉTÉ GENERALE, et aux multiples conséquences préjudiciables qu'il en a découlées, qu'il en découlent et qu'il risque d'en découler (sic) pour MGP SI ».
Par courrier en réponse du 29 avril 2019, la société Freelance Portage France a demandé le règlement desdites factures et repris les raisons invoquées par M. [E] en ces termes : « Je pense que MGP SI se trompe. Elle ne peut refuser de payer nos anciennes factures sous prétexte qu'elle a perdu ma mission alors même que je ne suis pas responsable de la rupture du contrat - on ne me reproche rien ».
Contrairement à ce que soutient la société MGP SI, les premiers juges ont à bon droit considéré que ces échanges ne contenaient aucune reconnaissance par M. [E] des détournements allégués et ne pouvaient suffire à établir la preuve d'une quelconque responsabilité.
En cause d'appel et suite à l'intervention forcée de la Société Générale par la société MGP SI, déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état, celle-ci verse aux débats, d'une part, la plainte déposée par la Société Générale le 5 mars 2019 auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, atteintes à un système de traitement automatisé des données et dissimulation de preuves, plainte complétée par courrier du 1er avril 2019, et d'autre part, les conclusions notifiées par la Société Générale le 15 février 2022 dans le cadre de l'incident soulevé par M. [E] dans lesquelles elle relate les faits suivants :
« Afin de lui permettre d'exercer sa mission, M. [E] disposait d'un poste de travail informatique dans les locaux de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ainsi que d'un identifiant et d'un accès à certaines applications, dont l'application dénommée "EXPENSEBIS" destinée à permettre la création et la validation de factures devant être payées par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Dans le courant du mois de février 2019, la banque découvrait que des man'uvres frauduleuses avaient consisté à créer un faux fournisseur et une fausse facture dans l'outil informatique "EXPENSEBIS" de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour la tromper et la déterminer à opérer à son préjudice un paiement de 95.110 € en faveur de ce prétendu fournisseur dénommé "CIGOGNE GROUP", frauduleusement saisi dans l'application en lieu et place d'un ancien fournisseur de la banque.
Il apparaissait de surcroît une tentative de dissimulation de ces man'uvres quelques jours plus tard.
L'ensemble des opérations litigieuses avait été réalisé depuis le poste de travail attribué à M. [E].
SOCIÉTÉ GENERALE convoquait, dès le 28 février 2019, les représentants de MGP SI dans ses locaux.
Elle informait MGP SI des faits relevés à l'encontre de M. [E] et indiquait suspendre l'exécution du contrat d'application du 23 juillet 2018.
(...)
Interrogé sur ces faits, M. [E] les a niés mais n'a pas davantage été en mesure d'expliquer les conditions dans lesquelles un tiers a pu avoir accès à son poste informatique et aux différents identifiant et code permettant l'ouverture de sa session et la réalisation des opérations litigieuses.
C'est ce constat qui a conduit à suspendre à effet immédiat la présence de M. [E] dans ses services et l'exécution du contrat de prestations de service ATU 065766-0-00, ce qui a été notifié à MGP SI.
(...)
Les investigations conduites par SOCIÉTÉ GENERALE ont par la suite révélé des faits survenus antérieurement en 2017 et 2018 se rattachant aux faits dénoncés le 5 mars 2019, ce qui a conduit SOCIÉTÉ GENERALE à compléter sa plainte initiale (...) par un nouveau signalement le 1er avril 2019.
(...)
La sensibilité des applications auxquelles M. [E] avait accès pour l'exécution de sa mission, de même que la teneur de ladite mission, rendait inenvisageable la poursuite de ses prestations et, par conséquent, de l'exécution du contrat d'application ATU de juillet 2018 auquel son activité était dédiée.»
Toutefois, outre le fait que cette plainte a été déposée contre X puisqu'elle indique qu'une personne non identifiée s'est connectée depuis le poste de travail de M. [E], il n'est pas justifié des suites données à cette plainte, de sorte que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d'une faute commise par M. [E].
La société MGP SI ne justifie pas davantage des suites données à la plainte qu'elle a elle-même déposée contre X pour les mêmes faits, le 25 juin 2019, seul un courrier du parquet de Créteil en date du 13 juillet 2022 indiquant que l'affaire est « en cours d'enquête » étant versé aux débats.
Par ailleurs, alors que la société MGP SI impute à M. [E] la fin prématurée de sa mission qui devait durer trois ans, il ressort des conclusions précitées de la Société Générale, également citées par M. [E], que le contrat-cadre liant MGP SI à la Société Générale, conclu pour trois ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, n'a pas été résilié par anticipation et est parvenu à son terme le 31 décembre 2019, que tout au plus, la Société Générale n'a pas conclu de nouveaux contrats d'application avec la société MGP SI et n'a pas davantage reconduit ce contrat-cadre compte tenu de la déloyauté dont elle a fait preuve à son encontre dans l'exécution de ce contrat-cadre qui n'autorise la sous-traitance qu'avec son accord exprès et préalable alors que dans le cadre de la mission confiée à M. [E] à compter du mois de juillet 2018, la société MGP SI l'avait déclaré comme l'un de ses salariés alors qu'il était intervenu dans le cadre d'une convention de portage salarial dont elle ignorait l'existence, précisant que « c'est la raison à l'origine de la décision de ne plus travailler avec cette société ».
La société MGP SI, qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute commise par M. [E] de nature à engager sa responsabilité civile, ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnisation formées à son encontre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Freelance Portage LTD en sa qualité d'employeur de M. [E] et de cocontractant de la société MGP SI
La société MGP SI indique que la responsabilité de l'employeur peut être engagée du fait du comportement de ses salariés, en application de l'article 1242 du code civil, lorsque le salarié a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute, au temps et au lieu de travail. Elle précise que cette responsabilité de l'employeur, fondée sur l'existence d'un lien de subordination par le contrat de travail, est traditionnellement considérée comme une garantie de solvabilité offerte aux victimes.
Elle considère qu'à ce seul titre, la responsabilité civile de la société Freelance Portage LTD est engagée ; que, de surcroît, sa responsabilité se trouve engagée à son égard en sa qualité de cocontractant.
Sur ce
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de M. [E], la responsabilité de la société Freelance Portage LTD en sa qualité d'employeur de celui-ci ne saurait être engagée à l'égard de la société MGP SI.
La société MGP SI n'invoquant aucune faute contractuelle commise par la société Freelance Portage LTD, les demandes qu'elle forme à son encontre doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [E] soutient que la société MGP SI ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits et savait que ses contestations étaient dénuées de fondement, ce qui caractérise l'abus du droit d'agir.
La société MGP SI rétorque que son appel, à supposer même que la cour n'y fasse pas droit, ne saurait être considéré comme abusif.
Sur ce
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n'apparaissent nullement caractérisées en l'espèce.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté la société MGP SI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société MGP SI, seront confirmées.
La société MGP SI, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société MGP SI à payer à M. [K] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MGP SI aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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